Code du travail
Article R. 241-41-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-41-1
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.
Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-41-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-22.267
Cour de cassationà jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques ; qu'en estimant que le médecin du travail ayant examiné Mme [C] avait pu sans commettre de faute rendre des avis d'aptitude par ignorance du poste de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R 241-41-1 et R 241-41-3 du code du travail, dans leur rédaction issue respectivement des décrets n° 88-1198 du 28 décembre 1988 et n° 91-730 du 23 juillet 1991, et 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) - ALORS QUE celui qui a accepté de donner des renseignements doit lui-même s'informer pour informer en connaissance de cause ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 3 août 1999, le médecin du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-45.076
Cour de cassationl'employeur a l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail et en cas de refus d'en faire connaître les motifs, ce que l'employeur a omis de faire et que dans ces conditions l'arrêt attaqué en ne recherchant pas s'il l'avait fait pour en tirer les conséquences découlant de cette omission a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-41-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans se contredire, estimé que le poste de limeur auquel était occupé M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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