Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée17 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15445

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société GSF Celtus le 2 mai 2007 en qualité d'agent qualifié de service ; que déclaré le 16 juin 2010 inapte à tous postes au sein de l'entreprise par le médecin du travail, il a, le 24 août 2010, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

15446

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2011, la SAS SECA a proposé au salarié un poste de reclassement au sein du dépôt de la société avec pour mission essentielle de ranger et nettoyer le petit matériel et entretenir les véhicules ; que par courrier du 5 novembre 2011, le salarié a refusé ce poste de reclassement ; que par courrier du 9 novembre 2011, la SAS SECA a proposé à son salarié un nouveau poste en qualité de Métreur ; que selon lettre du 15 novembre 2011, la Médecine du travail a émis des réserves sur cette nouvelle proposition de reclassement au bénéfice du salarié en ce qu'il doit être proscrit pour le salarié la station assise prolongée ; que par lettre du même jour, la SAS SECA a proposé à Monsieur [R] [X] cet emploi de métreur ; que par courrier du 21 novembre 2011, le salarié a refusé expressément cette…

15447

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.702

Cour de cassation

par jugement du 23 octobre 2012, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2010 a été reconnu ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

15448

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.948

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 1226-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu en 2011 que les maladies professionnelles déclarées en 2010 et 2011 par ce salarié n'étaient pas imputables à la société et qu'à ce titre elles ont été imputées non au compte de la société mais au compte spécial, et qu'en l'absence d'élément autre que la référence aux maladies professionnelles dans l'argumentation de l'intéressé, sur lequel pèse la charge de la preuve, il ne peut être fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'application des

15449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.872

Cour de cassation

Mme [J], engagée le 1er janvier 1989 par la société [J] (la société), a été licenciée le 11 juin 2013 ; que la société a été placée le 22 juillet 2015 en redressement judiciaire ; que la société de Saint Rapt et Bertholet, en sa qualité d'administrateur judiciaire, a déclaré reprendre l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la convention collective applicable, alors, selon

15450

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.253258

Cour de cassation

Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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15451

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.252

Cour de cassation

Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés

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15452

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

15453

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-17.496

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue

15454

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

15455

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391

Cour de cassation

la salariée les sommes de 2.642,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 264,21 euros de congés payés y afférents, 1.244,43 euros d'indemnité légale de licenciement, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise et 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le fait que Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle sans interruption de mai 2012 au 7 juin 2013.

15456

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-28.340

Cour de cassation

l'employeur reconnait que, pour la période du 1er au 9 juillet 2007, le salarié a bénéficié de congés payés, nécessitant donc que le contrat de travail ait commencé à recevoir exécution ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de BAYONNE en ce qu'elle a requalifié le contrat à durée déterminée du 4 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée » ; Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « en l'espèce, le contrat a été signé le 4 juillet 2007, alors qu'au vu du bulletin de salaire de juillet 2007 édité pour le mois entier, de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant la durée « du 01-07-2007 au 30-06-2009 », la date d'embauche est bien le 1er juillet 2007, et non comme le soutient la

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