Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15433

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2012, lui reprochant : - des dysfonctionnements devenus quasi systématiques dans vos rapports et synthèses - une incohérence dans ses notes de frais - un non-respect des directives de l'employeur - une absence de travail en équipe - un non-respect de vos obligations contractuelles d'exclusivité, de discrétion et de loyauté ; Que dans la lettre de licenciement, l'employeur date les exemples donnés concernant : - les "dysfonctionnements devenus quasi systématiques dans vos rapports et synthèses" du 27 février 2012 - une incohérence dans ses notes de frais des semaines 3,5, 6, 8, 15, 18 s'achevant au 6 juin 2012 - un non-respect des directives de l'employeur des semaines des 11 et 18 juin 2012 - une absence de

15434

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.603

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 2011 désignant la SCP [...] prise en la personne de Me I... D... en qualité de liquidateur ; le rapport de M. M... K... a été déposé le 3 mars 2014 ; que le 28 juillet 2014, le liquidateur de la société MPS France a assigné la société UPS SCS (France) devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir juger que cette société avait « commis une faute en organisant la cession d'une activité déficitaire dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa pérennité dans le seul but de se séparer d'une activité non rentable et ce avec les salariés concernés par cette activité, sans assumer les conséquences légales liées à cette décision » et obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 943 285,90 euros, correspondant au solde du passif de la…

15435

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2016, 15/08052

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 22 juin 2010, la SARL ANACOURS GROUPE a consenti à la SARL PEY BERLAND dont Monsieur [Q] [M] était l'associé unique et gérant, un contrat de franchise relatif à une activité de soutien scolaire. Après avoir cédé à un tiers la totalité du capital social de la SARL PEY BELAND, Monsieur [E]-[Q] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] d'une demande principale de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture. Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix le 19 mars 2015 sur la question de sa compétence. Par jugement en date du 8 juillet 2015, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil

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15436

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-26.012

Cour de cassation

il résulte de l'entretien de progrès qui s'est tenu le 14 janvier 2010 que l'appréciation suivante a été portée par l'évacuateur, Monsieur [N] [X]: « année globalement correcte en termes de résultats (placement) attention au relationnel (collègues alternautes) sautes d'humeur parfois préjudiciables ; amélioration + suivi alternautes pour maintien en formation » ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la signature par la salariée de ce document, même sans réserve, ne vaut pas renonciation à en contester les conclusions ; que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'agissements de la salariée mettant en évidence une carence sur le plan relationnel et des traits de caractère préjudiciables au travail ; que la salariée est ainsi fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'observations dépréciatives…

15437

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.660

Cour de cassation

l'employeur (…) ; qu'aucune indemnité de préavis n'est due en cas d'incapacité de travailler et de respect de l'obligation de reclassement ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'une seule visite de reprise a eu lieu le 3 mars 2010 déclarant monsieur [P] inapte à tout poste ; 1°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement qui intervient avant la seconde visite médicale constatant cette inaptitude, sauf danger immédiat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que monsieur [P] était exposé à un danger immédiat ; qu'en concluant au respect de l'obligation de reclassement de monsieur [P] par la société SICRA Ile-de-France et à la validité de son licenciement,

15438

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

il résulte du certificat médical accident du travail initial en date du 5 février 2010 puis des certificats médicaux de prolongation en date des 6, 8 et 12 février 2010, que le contrat de travail de Mme [Z] [G] a été suspendu jusqu'au 19 février 2010 suite à l'accident du travail du 5 février 2010 ; que le 19 février 2010, le docteur [F] a établi, d'une part, un certificat médical accident du travail final et, d'autre part, un second certificat médical initial de droit commun ; qu'il résulte de ces éléments qu'à compter du 19 février 2010, Mme [Z] [G] n'était plus en arrêt de travail des suites de son accident du travail mais en arrêt de travail de droit commun ; qu'à compter de cette date elle n'était donc plus protégée par les dispositions de l'article L.

15439

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.121

Cour de cassation

l'employeur n'étant nullement caractérisés, la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement doit être rejetée ; Mme [D] reproche également à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, le seul poste proposé étant à plus de 770 km été à plus de 7 heures de route de son précédent emploi et à temps partiel ; elle indique attendre communication par l'employeur de pièces démontrant l'absence de tout autre poste susceptible de lui être proposé ; la société PL.COMM, qui indique avoir comme activité « d'assurer le contrôle des produits finis, le conditionnement et les expéditions des produits du Groupe Lise Charmel, spécialisé dans la confection et la vente d'articles de Lingerie » affirme avoir rempli l'obligation de reclassement lui incombant, ayant fait une proposition de reclassement à…

15440

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.629

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2012, l'employeur avait interrogé le médecin du travail sur les possibilité de reclassement de la salariée en lui donnant la liste de tous les postes de travail de l'entreprise, ce qui incluait le poste "accueil et standardiste"; que par lettre du 5 avril 2012, le médecin du travail avait clairement répondu à l'employeur que la salariée était inapte à tous ces postes, même aménagés; qu'en affirmant que le médecin du travail n'avait nullement écrit que la salariée était inapte au poste d'hôtesse d'accueil, puis en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé un tel poste, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la réponse du médecin du travail du 5 avril 2012 et a violé l'article 1134 du Code civil.

15441

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.474

Cour de cassation

la salariée occupait, au dernier état des relations contractuelles, un poste d'assistante de direction au sein de la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste, à l'issue d'un examen unique visant le danger immédiat ; que licenciée le 9 décembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de sérieux de…

15442

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.109

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se contente de produire aux débats quelques courriers types adressés à certaines fédérations départementales dépendant du même réseau, courriers tous datés du 20 juillet 2009 n'ayant été suivis de réponses que de la part de deux d'entre elles, cela une dizaine de jours seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui ne peut constituer une recherche précise, individualisée, sérieuse et loyale de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une possible permutation de tout ou partie du personnel des fédérations dont elle a retenu qu'elles appartenaient à un réseau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

15443

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.792

Cour de cassation

l'employeur et les conditions de travail ou un événement inhérent aux fonctions de la salariée au service du nouvel employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egly Distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

15444

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.611

Cour de cassation

par courrier du 7 novembre 2011, le salarié a refusé cette proposition, exposant être titulaire d'un simple brevet professionnel sans expérience commerciale et ne maîtriser qu'imparfaitement l'anglais ; qu'il a été licencié le 12 décembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne suffit pas que le refus de reclassement par un salarié déclaré inapte à son précédent emploi ne soit pas déclaré « illégitime » pour que l'employeur se voie imputer une carence dans son obligation de reclassement ; qu'en se fondant exclusivement sur le

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