Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 351-6-2 et R. 311-3-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur en 2006 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en remboursement des allocations indûment versées antérieurement à décembre 2006 par Pôle emploi, l'arrêt retient que le versement ayant eu lieu en une seule fois très tardivement le 15 novembre 2006 pour les indemnités dues depuis le 2 juillet précédent jusqu'à cette date, l'a été sans nouvelle intervention de l'allocataire pour la période postérieure au 20 juillet 2006 date à laquelle elle avait retrouvé du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'allocataire n'était pas tenue à une obligation positive de renseignement sur sa situation de cumul avec

15422

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-25.443

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de cessation des paiements et du jugement de liquidation judiciaire de la société Assurys financial que celle-ci n'employait plus de salarié aux 12 et 16 mai 2011 ; qu'il en résulte que la salariée n'était plus à la date de la liquidation judiciaire au service de son employeur ; qu'il convient dès lors de fixer à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que sollicité par le liquidateur judiciaire et à titre subsidiaire par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail par le liquidateur judiciaire, la relation contractuelle s'est poursuivie après la demande tendant à la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15423

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.245

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2011 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 16 février ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la faute grave du salarié mais de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, tout en retenant que l'accusation d'actes de violence avait été faussement portée par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. [Y], et qu'elle était nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel qui a cependant considéré que ce manquement caractérisait uniquement une

15424

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.947

Cour de cassation

l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation salariale que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis s'avère impossible ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [K] [P] le 14 octobre 2008 énonce le motif suivant : « lors du déplacement professionnel du 24 septembre 2008, vous avez été arrêté par les services de police avec un véhicule de la Société sur lequel vous aviez posé de fausses plaques minéralogiques.

15425

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.409

Cour de cassation

il résulte des éléments au dossier que Mme [I] est partie en congés du 27 juillet au 24 août 2009 pour se rendre au Maroc alors qu'elle n'y avait pas été autorisée par la Société Sécuri Net, les circonstances de cette prise de congés sans autorisation ne caractérisent pas un acte d'insubordination suffisamment fautif pour justifier une mesure de licenciement ; que Mme [I] justifie en effet de ce qu'elle avait été autorisée à prendre des congés sur cette période par son précédent et autre employeur, la Société Derichecourt, laquelle avait transféré son contrat de travail à la Société Sécuri Net au début du mois de juin 2008 ; que si cette dernière était en effet fondée à refuser la demande de congés faite par Mme [I] pour la même période, l'

15426

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.207

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'employeur n'a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à compter du 15 octobre 2010 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, que la lettre de licenciement reprenait des faits de 2007, 2008 et 2009 sans que M. [R] ait été sanctionné et qu'il avait au contraire été félicité par sa hiérarchie et obtenu des bonifications salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4.

15427

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.209

Cour de cassation

il résulte des pièces au dossier et notamment du témoignage circonstancié de [O] [T] et du résultat des 21 contrôles effectués qu'alors qu'il s'apprêtait à prendre son service en qualité d'agent réserviste, à 12 h 48, [O] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un taux de 015 mg/litre d'air expiré ; Que l'état d'imprégnation alcoolique du salarié résulte des deux contrôles effectués dont les résultats n'ont pas été contestés ; Qu'il a été rappelé que le règlement intérieur interdit de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise en état d'ivresse, d'imprégnation alcoolique ; que le salarié qui devait prendre son poste à 12 h 48 était au temps et au lieu du travail ; Qu'il résulte du témoignage de M. [T] que le salarié n'ignorait pas qu'il était positif ;

15428

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.229

Cour de cassation

l'employeur, constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant que le grief de l'insuffisance de suivi des contrats de sous-traitance dont M. [E] était responsable était établi (arrêt, p. 6 § 1), et que « conformément à la législation sur le travail dissimulé, est pénalement sanctionné le donneur d'ordre ne demandant pas à son cocontractant les pièces attestant de la régularité de sa situation sociale et fiscale » (arrêt, p. 5 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L.

15429

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

par contrat de travail, tandis que le reproche d'un comportement déloyal relevait nécessairement du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la confusion entretenue par le salarié entre les actes effectués en qualité de mandataire social de la société et ceux effectués en qualité de salarié ne peut avoir pour conséquence d'interdire à l'employeur d'invoquer ces faits qui ont déjà conduit à la révocation des mandats sociaux, à l'appui d'une procédure de licenciement, dès lors qu'ils constituent un manquement aux obligations professionnelles du mandataire social salarié ; qu'en l'espèce, la société [G] Soframat Etem faisait valoir que M.

15430

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [R], gérant de la société, a été révoqué le 5 mars 2008, et remplacé à ces fonctions par M. [O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement ; que dans la mesure où il n'est pas contesté et qu'il est démontré par la comparaison des signatures figurant sur ces différents actes que c'est bien M.

15431

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814

Cour de cassation

l'employeur. Préalablement à leur examen, il convient de préciser que M. [B] a rencontré le directeur général de la société COREM le 03 janvier 2011. A cette occasion, il lui a fait part de sa souffrance au travail (pièce 4). Il a été en arrêt maladie à compter du 10 janvier suivant. Le 14 janvier, le même directeur lui a demandé « de me préciser les éléments qui établissent ces faits ». Le 25 janvier, le directeur lui a rappelé qu'il était toujours dans l'attente de sa réponse et l'a informé qu'il avait décidé de faire réaliser un audit social par le délégué du personnel assisté de l'ancien directeur départemental du travail, M. [R]. Cet audit devait porter sur l'ambiance générale au travail, les éventuelles difficultés de communication, la gestion des activités, des affectations des personnes et des moyens.

15432

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

Il résulte de l'instruction de la procédure disciplinaire que le 11 juillet, M. [U] et [G] délégués syndicaux contactés par M. [M] [S], sont entrés en contact avec M. [F] qui aurait déclaré que M. [M] [S] pouvait reprendre son service si quelqu'un lui apportait des chaussures fermées. M. [M] [S] reconnaît qu'il a repris son service avec ses sandales, personne ne lui ayant apporté de chaussures fermées. Il n'est pas contesté qu'après sa coupure de 17H20, M. [W], constatant que le salarié n'avait toujours pas changé de chaussures, lui a demandé de rentrer chez lui. Il n'est pas contesté que M. [M] [S] a fini son service avec des chaussures fermées. La cour constate que le premier ordre donné par M. [W], le 11 juillet à M.

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