Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-14.489
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ces éléments que si seuls deux des huit griefs sont prouvés, ils caractérisent cependant des manquements à une obligation particulièrement sensible et importante du contrat de travail, en outre répétés et réitérés malgré deux avertissements portant sur la gestion et le contrôle des mouvements et opérations de caisse et opérations liées à l'encaissement sans être constitutifs d'une faute lourde, le sont d'une faute grave ; ALORS QUE la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;