Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-14.489

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que si seuls deux des huit griefs sont prouvés, ils caractérisent cependant des manquements à une obligation particulièrement sensible et importante du contrat de travail, en outre répétés et réitérés malgré deux avertissements portant sur la gestion et le contrôle des mouvements et opérations de caisse et opérations liées à l'encaissement sans être constitutifs d'une faute lourde, le sont d'une faute grave ; ALORS QUE la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

15410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.969

Cour de cassation

l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que Monsieur [W] [H] avait eu des séquelles de luxation antéro-interne avec petite encoche de [T] [M] et que la consolidation de son épaule n'est intervenue que le 8 avril 2013, soit 17 mois après l'altercation, sans caractériser que l'employeur aurait commis une faute à l'origine du préjudice du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2/ ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'

15411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.127

Cour de cassation

par arrêt définitif du 12 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers, excluant un transfert légal du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, a rejeté ses demandes ; que, par requête du 21 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre son précédent employeur, le GIE Gérap, au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que le transfert des salariés du GIE Gérap vers la société MAAF vie s'est opéré après un processus de concertation avec les instances représentatives du personnel, qu'à l'issue de cette consultation, il a été décidé de laisser le choix aux salariés de postuler sur des postes au

15412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.347

Cour de cassation

par lettre du 4 juin 2008 ; que par jugement du 6 juin 2008, l'association a été placée en liquidation judiciaire ; que le 10 octobre 2008, l'association Karapat et la communauté de communes du Val des Usses ont régularisé une convention portant sur l'accueil des enfants ; que le 30 septembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de premières demandes à l'encontre du liquidateur ès qualités et que le 5 juin 2009, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes formulées à l'encontre de l'association Karapat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation in solidum de l'association Halte garderie parentale les Coccinelles représentée par M.

15413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.225

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juin 2003 par la société Solotra en qualité de chauffeur routier, M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2010 ; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les parties s'accordent pour indiquer que l'accident a trouvé son origine dans un mauvais arrimage des colis, qu'il n'est pas établi par l'employeur que le dommage provenait d'une erreur commise par le donneur d'ordre dans le chargement, le calage et l'arrimage des palettes, ni que cette erreur était apparente lors du chargement, permettant au salarié soit de demander que celui-ci soit refait, soit d'en refuser la

15414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.128

Cour de cassation

par arrêt du 12 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers l'a débouté de sa demande en considérant que son embauche par la société MAAF VIE ne résultait pas d'un transfert du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que (p. 3)aux termes de l'article 1271 du code civil, la novation s'opère, notamment, lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier s'est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé ; que la novation du contrat de travail par changement d'employeur est admise sous la condition de l'accord exprès du salarié concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert des salariés du GIE GERAP vers la société MAAF VIE s'est opéré après un processus de

15415

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-21.743

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la société Letna a convoqué Mme [D] [M] à un entretien fixé au 29 septembre 2010 aux fins d'aborder les modalités retenues quant à la modification du contrat de travail à savoir sa rémunération "compte tenu du changement effectif de ses attributions", avant de lui notifier par lettre du 29 octobre suivant ses intentions de modifier le contrat quant à l'intitulé du poste et fonction et au montant de sa rémunération pour motif non économique, la salariée se voyant proposer la fonction d'employeur d'ordonnancement coefficient 120L, inférieur au coefficient de 157,5L appliqué depuis février 2008 selon les bulletins de salaire produits représentant une rémunération de 2.100,79 € alors que le salaire brut nouvellement proposé s'établissait à 1.800,01 €.

15416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement quand la lecture de la lettre de rupture enseignait le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 4°/ qu'en énonçant que le grief tiré du défaut de compte-rendu d'activité pour l'après-midi du 27 octobre 2011 n'était pas visé comme motif de licenciement quand la lecture de cette lettre enseignait que l'employeur énonçait dans la lettre de licenciement que « votre rapport d'activité et votre semainier Outlook mentionnent également qu'il s'agissait d'une journée de travail classique et votre hiérarchie n'a reçu aucune

15417

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

par courrier en date du 30 mars 2006 avec effet au 1er juin suivant ; que si la société Air France n'a pas mis fin à l'ensemble du contrat conclu avec la société Aircar en 2001 relatif au transport de son personnel navigant, il n'en demeure pas moins qu'elle a mis fin au contrat relatif au transport des passagers au large par aérobus et a confié ce marché à la société Aéropass ; que les dispositions de l'article 28 de l'accord FNTV du 18 avril 2002 s'appliquent dès lors que deux prestataires différents se sont succédés sur un seul et même marché ; que le fait que les sociétés successives appartiennent au même groupe ne permet pas d'écarter les dispositions de l'accord précité comme le soutient le salarié ; que l'application des dispositions de l'

15418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-14.709

Cour de cassation

par jugement du 14 juin 2004, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Mme [J] a interjeté appel de ce jugement mais par ordonnance du 8 décembre 2004, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, l'appelante s'étant abstenue de toute diligence ; la SCA Euro Disney Associés soutient que lorsque l'appelante a connu les causes du second litige le 31 octobre 2006, date de la notification de son licenciement, et a introduit le 17 novembre 2006 la seconde instance devant le Conseil de prud'hommes, la première instance était toujours pendante devant la Cour d'appel, la péremption de l'instance n'étant pas acquise ; l'article R 1452-6 du Code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties

15419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.311

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la tolérance, par l'employeur, de la liberté de ton employée par le salarié à son égard dans des courriers dont il est seul destinataire, n'est pas de nature à autoriser le salarié à abuser de sa liberté d'expression, en critiquant en des termes excessifs et insultants la direction de l'entreprise dans un courrier adressé à de nombreux salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la présentation d'un projet en vue de l'harmonisation des statuts collectifs du personnel, M.

15420

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.500

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige que la société Joke France a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur [Z] [H] au regard d'un double grief prétendument constitutif d'une faute grave, à savoir un refus d'exécution des instructions de l'employeur ainsi qu'une exécution défectueuse de la prestation de travail ayant pour origine une inertie fautive du salarié ; QUE sur le refus d'exécution des instructions, la société Joke France indique, en premier lieu, que les plannings d'activité de Monsieur [Z] [H] pour la période allant du 26 février 2007 au 6 avril 2007 font état de 19 visites mais qu'aucun rapport de visite ne lui a été remis alors même que le salarié avait eu instructions d'en établir et avait fait l'objet d'un…

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