Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée25 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.048

Cour de cassation

par courrier dactylographié du 25 août 2011 qu'il a signé, de lui préciser les horaires qu'elle entendait lui appliquer en indiquant qu'il était prêt à signer un avenant pour une durée mensuelle de 101 heures ; que si la Société CD NET a effectivement renvoyé deux courriers recommandés à Monsieur [D] pour maintenir sa proposition d'emploi à hauteur de 76 heures mensuelles à réaliser dans un créneau horaire de 9 heures à 16 heures selon ces derniers courriers, elle ne lui a pas précisé comment s'organiseraient ses journées de travail ni comment il serait avisé de ses horaires, étant souligné que le salarié n'a jamais refusé de travailler puisque dans son dernier courrier du 25 août 2011, il se proposait de travailler 101 heures ; qu'aucune autre pièce

15398

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.304

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la déduction de son salaire pour la semaine du 28 au 31 décembre 2009, la diminution d'une semaine de congés payés d'été 2010 et des versements irréguliers de son salaire ne sauraient caractériser un harcèlement moral dont il serait victime, mais une gestion du personnel, des congés et des salaires peu rigoureuse pour être applicable à l'ensemble du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief tiré d'une sanction disciplinaire que le salarié estimait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

15399

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-11.335

Cour de cassation

il résulte des éléments produits aux débats que l'ESF percevait des honoraires auprès du Club des Sports - 24 000 euros pour la saison en ce qui concerne Monsieur[E]- et qu'ensuite elle le rétribuait ; que les fiches d'honoraires produites par Monsieur [E] montrent que l'ESF lui versait des honoraires pour un montant brut moyen de 24 000 euros pour la saison d'hiver de cinq mois d'activité ; qu'en effet, quoique la relation ait été qualifiée de contrat de travail, il n'en demeure pas moins que les sommes ont été versées à un moniteur de ski exerçant comme un travailleur indépendant de sorte que l'ESF n'était pas tenue à cotisation sociale et que c'est Monsieur [E] qui devait, en considération des sommes versées, s'acquitter de cotisations afférentes sur ces sommes ;

15400

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe de la Cour du 11 janvier 2013, Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP a interjeté régulièrement appel total d'un jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, section industrie, dans une affaire l'opposant à Isaac Y.... L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no13/ 043. Par contrat à durée indéterminée Isaac Y...a été embauché au sein de la FEN-BTP à compter du 2 mai 2011 en qualité de conducteur d'engin dans la suite de deux contrats de chantier, le premier du 17 juin 2010 au 13 février 2011 sur le chantier CINOR de Saint-denis et le second à compter du 14 février 2011 sur le chantier de la salle des fêtes de la Montagne. Il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.

Montant détecté : 1 687 €Licenciement+10
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15401

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mai 2016, 15/00204

Cour d'appel

Par jugement en formation de départage du 15 janvier 2015, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Etablissements [A] aux sommes suivantes: *10944€ au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement, *1094,40€ au titre des congés payés y afférents *66 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; *15 000 € pour préjudice distinct, *1245,92€ au titre des rappels de commission *124,59€ au titre des congés payés y afférents . Il a rejeté les demandes relatives au défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance et le retard dans les paiements de salaire ainsi que la demande reconventionnelle .

Montant détecté : 40 798 €Licenciement+12
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15402

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.662

Cour de cassation

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée

15403

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

15404

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.700

Cour de cassation

L'article 3 du chapitre II du RH 0924, à valeur réglementaire pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dispose qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée par l'agent à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant sa participation à la grève, que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures, mais doivent établir dès que possible leur déclaration individuelle.

15405

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251

Cour de cassation

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.

15406

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.047

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

15407

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786

Cour de cassation

Viole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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15408

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301

Cour de cassation

l'association Beauvais service plus. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'association BEAUVAIS SERVICE PLUS aux dépens et à payer à monsieur [H] la somme de 18 008,64 € à titre d'indemnité de travail dissimulé et à lui remettre un bulletin de paie rectificatif, visant la régularisation des cotisations de retraite à la caisse Agirc pour la période allant du 9 mars au 31 octobre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « L'appelant, faisant grief au jugement d'avoir mis hors de cause l'association et la société Habitat service Plus, expose, en substance, que la conclusion d'un contrat de travail écrit, n'a pas supprimé les missions confiées depuis le début de la relation contractuelle au profit de la société

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