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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2016
Numéro d'affaire
14-29.786
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00964

Résumé

Viole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 964 FS-P+B Pourvoi n° R 14-29.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmacie de Guyenne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Pharmacie de Guyenne, de Me Balat, avocat de Mme [B], l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] a été engagée par M. [H], pharmacien, en qualité de préparatrice en pharmacie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 1994 ; que par acte du 25 septembre 2007, M. [H] a cédé son officine à la SELAS Pharmacie de Guyenne et que le contrat de travail de Mme [B] a été transféré au nouvel employeur ; que Mme [B] a été licenciée pour inaptitude le 7 août 2012 ; que le 12 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en formant notamment une demande de dommages-intérêts au titre des sommes qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE) qu'avait mis en place son ancien employeur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret ; qu'aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-11 ; qu'il en résulte qu'en cas de transfert d'un salarié au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, celui-ci, s'il conserve ses droits au sein du plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'employeur sortant, dispose seulement de la faculté de transférer ses avoirs au sein du plan d'épargne d'entreprise, s'il existe, de son nouvel employeur ; Attendu que pour condamner la société Pharmacie de Guyenne à payer à la salariée des dommages-intérêts pour la perte du bénéfice de son plan d'épargne d'entreprise entre janvier 2008 et son départ de l'entreprise, l'arrêt retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de Guyenne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELAS Pharmacie de GUYENNE à verser à Madame [B] la somme de 11.691 ¿ bruts de dommages et intérêts correspondant à la somme dont elle prétendait devoir bénéficier dans le cadre d'un Plan d'épargne d'entreprise de janvier 2008 à août 2012 ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1224-2 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur dans les conditions de l'article L. 1224-1 du même Code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.

L'article L. 3335-1 du Code du travail dispose qu'en cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret.

Il résulte de ces dispositions que sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur.

L'impossibilité d'appliquer l'accord dont pourrait se prévaloir le nouvel employeur s'apprécie au regard des modifications dans la structure juridique, technique ou financière de l'entreprise telles qu'elles rendraient inopérantes les dispositions de l'accord.