Code du travail
Article L. 3332-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3332-1
Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3332-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.418
Cour de cassationalinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire » ; que le titre visé dans cet article est le Titre II « Participation aux résultats de l'entreprise » du troisième livre de la troisième partie du code du travail ; titre dont fait partie l'article L. 3332-1 du même code soulevé par le demandeur à l'appui de sa demande ; qu'en conséquence, le conseil se déclarera incompétent pour trancher cette demande et renverra les parties devant le tribunal de grande instance d'Evry en application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210
Cour de cassationAux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786
Cour de cassationViole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.043
Cour de cassationà l'emploi des sommes versées ; qu'en admettant que l'employeur ait pu modifier le plan d'épargne entreprise et revenir sur le choix exprimé par le salarié quant à l'emploi des sommes déjà versées, et employées à souscrire des parts du FCPE STEF-TFE, pour lui imposer la souscription des parts du FCP Multipar Dynamique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassation-ci dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique et a quitté l'entreprise le 15 juin 2006 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une prime dite de collecte et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3332-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3332-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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