Code du travail
Article R. 14-29 : texte et décisions associées
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Article R. 14-29
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 14-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-29.602
Cour de cassationSOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10892 F Pourvoi n° R 14-29.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de gestion de terminaux informatiques (SOGET), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.557
Cour de cassationhoraire comprise entre 20 heures et 4 heures et pour les salariés dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant ou partant de minuit ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen des pourvois principaux n° V 14-29.560, B 14-29.566, D 14-29.568, F 14-29.570, H 14-29.571, M 14-29.575, P 14-29.577, R. 14-29.579, S 14-29.580, Y 14-29.586, et Z 14-29.587 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.418
Cour de cassationSOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° R 14-29.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mistral restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786
Cour de cassationViole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.533
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10409 F Pourvoi n° R 14-29.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Plastiques Poppelmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.832
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10397 F Pourvoi n° R 14-29.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société France calfeutrage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326
Cour de cassationSOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° R 14-29.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ETF, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société anonyme Européenne de travaux ferroviaires, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.073
Cour de cassationSOC. IL COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° R 14-29.073 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société SSK Dream Liner, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mars 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° R 14-29.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Harsco métals & minérals France, venant aux droits de la société Harsco métals logistique et services spécialisés, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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