Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-29.326
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00676
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° R 14-29.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ETF, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société anonyme Européenne de travaux ferroviaires, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société ETF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 2014), que M. [X] a été engagé le 6 octobre 1997 par la société Cogifer en qualité de conducteur de travaux ; que le contrat a été transféré à la société ETF, le salarié devenant chef d'agence ; que licencié le 30 novembre 2011 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'insertion d'une hiérarchie intermédiaire qui n'existait pas auparavant ne peut s'analyser en une rétrogradation et relevé que le changement d'organisation intervenu ne modifiait ni la rémunération ni la qualification ou encore le périmètre du salarié et que seul l'intitulé du poste devait changer, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette mesure ne constituait pas une modification du contrat de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de RTT non prises, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ou conventionnellement ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. [X] de sa demande au titre des congés conventionnels, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses jours RTT, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article L. 3121-24 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, doit justifier de l'extinction de son obligation ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. [X] de sa demande au titre des jours RTT, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, quand il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait mis son salarié en mesure de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que l'article 4 paragraphe 2 de l'avenant du 17 septembre 2004 à l'accord d'entreprise ETF sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 18 juin 1999 fixe les conditions dans lesquelles les collaborateurs peuvent prendre leurs jours RTT et prévoit d'une part que l'ensemble des jours de réduction du temps de travail sont pris sur proposition des salariés concernés, compte tenu de l'autonomie et de l'organisation du temps de travail qui leur sont demandés, eu égard à leur niveau de responsabilité, sans toutefois désorganiser le bon fonctionnement de l'entreprise et après accord de la direction et, d'autre part, que les jours de réduction du temps de travail non pris à la date de rupture du contrat de travail ou en fin d'annualisation ne donnent lieu à aucune indemnisation ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié ne démontrait pas qu'il avait sollicité la prise des jours de réduction du temps de travail et qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de l'employeur, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement du 30 novembre 2011 est bien revêtu d'une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR débouté Monsieur [X] de sa demande de 153.500 € de dommages-intérêts et de celle de 3.500 € pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR en conséquence dit que la société devra remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat, certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à cet arrêt dans un délai d'un mois après la notification de l'arrêt sous peine que courir une astreinte de 20 € par jour de retard et par document postérieurement à ce délai, que la cour se réserve de liquider éventuellement et D'AVOIR dit que les dépens seront supportés aux trois quarts par M. [X] et pour le quart restant par la société ; AUX MOTIFS QUE « 2° sur les mérites du licenciement du 30 novembre 2011 La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité.
Elle doit être existante et exacte.
Quant à la cause sérieuse, c'est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui comprend plus de trois pages, refait l'historique des relations contractuelles entre les deux parties et évoque le projet de réorganisation de l'agence Île-de-France afin de structurer celle-ci de manière plus équilibrée et de donner à chaque secteur les moyens de son développement.
A ce jour, les deux secteurs travaux de l'agence sont en effet très différents : le secteur de [Localité 1] essentiellement centré sur [Localité 3] Sud-Est, réalise un chiffre d'affaires annuel compris entre 3 et 5 millions d'euros tandis que le secteur [Localité 3] [Localité 2] porte une activité de 14 millions d'euros.
La société avait donc décidé de répartir de manière plus harmonieuse les activités et moyens en modifiant la répartition des régions SNCF et en créant un secteur travaux regroupant les régions SNCF Paris Sud-Est Paris-Est Paris-Nord de manière à rééquilibrer les chiffres d'affaires à 9 millions d'euros pour chaque secteur et permettre à chacun de réaliser des projets de 4 à 6 millions en autonomie.
Il lui a été expliqué que serait nommé bientôt au poste de chef de secteur de ce nouveau périmètre l'un de ses collègues mais que ce changement d'organisation ne changerait rien à sa rémunération à sa qualification et à son périmètre.
Seul l'intitulé du poste changerait.
La direction lui expliquait également que si ses activités de suivi administratif et financier étaient parfaitement gérées, il avait encore à développer les dimensions commerciales et d'encadrement de travaux de son poste et que dans ces circonstances il ne serait pas le chef de secteur le mieux positionné pour prendre la responsabilité d'un périmètre élargi.