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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.925

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2016
Numéro d'affaire
15-10.925
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00898

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 898 F-D Pourvoi n° K 15-10.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 2] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aéro-club de Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'association Aéro-club de Savoie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Aéro-club de Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 20 novembre 2014), que M. [P], engagé par l'association Aéro-club de Savoie en 2001, a été licencié pour faute grave le 3 février 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes que son employeur est condamné à lui payer à titre de rappel de salaires, d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement, et au titre de sa mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen : 1°/ alors que l'adhésion volontaire à une convention collective emporte application des avenants fixant les rémunérations minimales par niveau ; qu'en calculant les indemnités de rupture sur la base du salaire versé, non en considération des minima conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ensemble la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ; 2°/ alors, en outre, que les juges doivent identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant pour débouter le salarié de sa demande de rattrapage salarial que la convention collective de l'automobile ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier 2010, sans répondre à ses conclusions rappelant qu'il résultait d'un compte-rendu du conseil d'administration de l'association en date du 20 janvier 2010, régulièrement communiqué, que « depuis plusieurs années, les salariés relèvent de la convention collective correspondant au code APE de notre aéroclub, il s'agit en l'occurrence de celle des moniteurs de conduite, c'est-à-dire la convention de l'automobile », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également à l'avenir les dispositions de ses avenants ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait une application volontaire dans l'entreprise de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a exactement retenu qu'en l'absence de précisions, seules les dispositions qui avaient fait l'objet d'un engagement de l'employeur s'appliquaient et que le salarié ne pouvait se prévaloir des avenants de la convention collective qui déterminent les montants minimaux de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident éventuel de l'employeur : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] [P], salarié, de sa demande de condamnation de l'Association Aéro-club de Savoie, employeur, à lui payer la somme de 73 264 € à titre de rappel de salaires, outre 7 326,40 € de congés payés afférents ; d'avoir condamné l'employeur à lui verser la somme de 6 310,32 € d'indemnités de préavis, outre 631,03 € de congés payés afférents, quand il demandait à ce titre 10 452 €, outre 1 045,20 € de congés payés afférents ; 13 938,20 € au titre de l'indemnité de licenciement, quand il demandait à ce titre 34 840 € ; et 1 121,83 €, au titre de la mise à pied conservatoire, outre 112,18 € de congés payés afférents, quand il demandait à ce titre 1 772,92 €, outre 177,29 € de congés payés afférents ; aux motifs qu'aucune convention collective n'est applicable à l'activité d'aéro-club ; que l'association Aéroclub de Savoie s'est en revanche soumise volontairement à compter du 1er janvier 2010 à la convention collective de l'automobile ; que cette soumission volontaire n'a pu être rétroactive, hormis concernant l'ancienneté à prendre en compte ; que M. [P] déclare que, par application de l'article 5.03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, il doit être classé cadre, niveau 3, catégorie C, avec un salaire mensuel de 3 484 € ; que le niveau III est défini comme comportant trois degrés et concerne les cadres qui « assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative, en particulier dans la direction d'un des services de l'entreprise ; qu'en réalité, les fonctions de M. [P] relèvent du niveau II, puisqu'il « concerne les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même » ; qu'en effet, M. [P], qui a la qualification d'examinateur de vol avion, occupe des fonctions de responsabilité, devant aux termes de son contrat de travail, assurer la responsabilité de l'école de pilotage et superviser l'activité des autres instructeurs, faire respecter les règles de sécurité, vérifier le bon état des appareils, sans toutefois avoir un rôle de gestion du personnel et de direction de l'association ; qu'il sera donc reconnu à M. [P] la qualification de cadre, niveau II, de la convention collective de l'automobile ; que pour autant, s'agissant d'une application volontaire de la convention collective, il est de principe, en l'absence de précision de l'employeur, que ne s'appliquent que les dispositions auxquelles l'employeur a adhéré ; qu'en conséquence, M. [P] ne peut invoquer le bénéfice des annexes et avenants de la convention collective, qui déterminent les montants minimaux de salaire ; que dans ces conditions, M. [P] sera débouté de sa demande de rappel de salaire, seul le salaire contractuel étant dû par l'employeur ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que l'indemnité compensatrice de préavis est de trois mois ; que l'employeur sera condamné à verser à M. [P] la somme de 6 310,32 € d'indemnités de préavis, outre 631,03 € de congés payés afférents, la décision entreprise étant réformée sur ce point ; que l'indemnité légale s'élève à 10 mois de SMIC tel qu'existant au jour du licenciement, soit 13 938,20 € bruts, ce qui est supérieur à l'indemnité conventionnelle (2/10e de mois de salaire par année de présence) ; que le licenciement n'étant pas fondé, M. [P] doit se voir verser les salaires qu'il aurait perçus durant la mise à pied, soit pour 16 jours, soit 1 121,83 €, outre 112,18 € au titre des congés payés afférents ; 1) alors que l'adhésion volontaire à une convention collective emporte application des avenants fixant les rémunérations minimales par niveau ; qu'en calculant les indemnités de rupture sur la base du salaire versé, non en considération des minima conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ensemble la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ; 2) alors en outre que les juges doivent identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant pour débouter le salarié de sa demande de rattrapage salarial que la convention collective de l'automobile ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier 2010, sans répondre à ses conclusions rappelant qu'il résultait d'un compte-rendu du conseil d'administration de l'association en date du 20 janvier 2010, régulièrement communiqué, que « depuis plusieurs années, les salariés relèvent de la convention collective correspondant au code APE de notre aéroclub, il s'agit en l'occurrence de celle des moniteurs de conduite, c'est-à-dire la convention de l'automobile », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Aéro club de Savoie, demanderesse au pourvoi incident éventuel LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur [P] dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association AÉROCLUB DE SAVOIE à lui payer diverses sommes, dont celle de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur les redécollages et atterrissages, il est tout d'abord reproché à Monsieur [P] d'avoir redécollé une première fois avec son élève pour atterrir à [Localité 2], puis de redécoller aussitôt pour amener l'appareil dans les locaux de la société BAM, située à l'aérodrome du Versoud, dans l'Isère ; pour que ces décisions soient constitutives d'une faute, il faut que M. [P] ait eu conscience qu'il encourait un danger, en raison de la fragilisation de l'avion suite à l'atterrissage dur ; en l'occurrence, tout de suite après l'atterrissage, M. [P] a procédé à un examen visuel de l'appareil, constatant « un tube de porte-fusée gauche légèrement tordu donnant un carrossage de 5° environ à la roue, pas de pincement.

L'examen minutieux de la jambe de train, du système de freinage, de l'efficacité de la suspension par pression sur l'aile et le roulage à la main sur la plate-forme ne (donne) aucune inquiétude » ; le redécollage était donc tout à fait possible, le défaut de carrossage étant faible et pouvant être aisément pallié lors des opérations d'atterrissage et de décollage ; aux termes du compte-rendu de la réunion du conseil d'administration de l'aéro-club tenue le 9 juillet 2010, le premier devis de la société BAM a été reçu, d'un montant de 10.500 € (qui, après démontage, sera porté à 24.898,15 €), ce qui confirme que l'examen sommaire pratiqué par un professionnel en atelier ne permet pas d'aboutir à d'autres conclusions que celles auxquelles était déjà arrivé M. [P] ; dans un mail du 27 juillet 2010, le président de l'association, M. [E], déclare que, lor…