Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.548

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de M. C... K... en date du 6 novembre 2006 qu'il dispose d'un véhicule de service à des fins professionnelles ; cette mise à disposition n'a jamais donné lieu à une intégration dans l'assiette des cotisations sociales, ni à une identification sur une ligne spécifique du bulletin de paie de M. C... K..., ces éléments caractérisant l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction ; une éventuelle tolérance de l'employeur à certaines utilisations du véhicule de service à des fins personnelles et notamment lors du trajet domicile/travail ne peut, à elle-seule, modifier la nature de cette mise à disposition ; cette tolérance ressort de la proposition de poste adressée à M. C... K... par la

15206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-28.156

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la loi du 20 août 2008 codifiée à l'article L 3121-46 du Code du travail, que l'employeur des salariés soumis au forfait jour annuel est tenu d'organiser tous les ans une réunion portant notamment sur la charge effective de travail et sa compatibilité avec la vie familiale et la rémunération du salarié, il est constant que la société [...] n'a jamais satisfait à cette obligation depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions. En outre, alors que M. S... produit des décomptes mensuels reprenant le détail des heures effectuées quotidiennement démontrant qu'il réalisait un nombre d'heures supérieur à la limite de l'accord cadre et dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été transmis régulièrement à son employeur, ce

15207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.195

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée le 7 février 2005 par la société Laboratoires Forte Pharma en qualité de formatrice-animatrice statut employé ; que licenciée le 10 décembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que la salariée percevait "une rémunération brute se calculant de la façon suivante : une rémunération fixe forfaitaire d'un montant mensuel de 1 524 euros brut pour 169 heures", et relevé qu'il résultait de ces stipulations que le temps

15208

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés, l'arrêt retient que l'accord prévoit que les cadres concernés par le forfait jours adapteront sous le contrôle de leur hiérarchie leurs

15209

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.987

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que l'indemnité destinée à réparer le préjudice né d'une clause de non-concurrence nulle n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de salaire ouvrant droit à congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts avec une indemnité de congés payés afférents, l'arrêt retient que la nullité de la clause de non-concurrence entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié et que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit à congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle faisait droit à la demande indemnitaire du

15210

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que le salarié est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la

15211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.783

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail que l'indemnité allouée au salarié disposant de plus de 2 ans d'ancienneté lors d'un licenciement dans une entreprise comptant au moins 10 salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à 6 mois de salaires ; que Madame W... faisait valoir qu'elle répondait aux conditions posées pour bénéficier de l'article L 1235-3 du Code du travail et que l'indemnité de 7000 euros allouée par le conseil des prud'hommes représentait moins de 5 mois de salaire ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si Madame W... répondait aux conditions requises pour bénéficier d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires, et en lui

15212

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.971

Cour de cassation

il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle revendiquée ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; M. Q... P... C... se prévaut de l'existence d'un contrat de travail à

15213

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.461

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mai 2012 pour une durée de six mois ; qu'à compter du 3 juillet 2012, il ne s'est plus présenté à son poste de travail ; que la société Le Clipper a adressé le 9 juillet 2012 les documents légaux de fin de contrat de travail au salarié qui les a contestés par courrier du 26 juillet 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L.

15214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428

Cour de cassation

par courrier ; que ce n'est qu'au mois de Septembre 2012 que, Madame T... O... a contacté la médecine du travail pour la visite de reprise de Madame D... B... ; qu'en date du 9 Octobre 2012, la médecine du travail a déclaré Madame S... D... B... inapte en une seule visite ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 Novembre 2012, Madame T... O... convoque Madame D... B... à un entretien devant se dérouler le 13 Novembre 2012 ; que par courrier avec accusé de réception en date du 29 Novembre 2012, Madame T... O... licencie Madame S... D... B... pour inaptitude ; que c'est dans ces conditions que Madame S... D... B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Creil ; que, [selon les] MOYENS ET DIRE DU DEFENDEUR, Madame T... O... a embauché Madame S...

15215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-20.323

Cour de cassation

Considérant que l'abandon de poste malgré mises en demeure constitue une faute grave et qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de condamner M. C... R... à restituer les sommes perçues en exécution de la décision de première instance au titre des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, étant observé que cette dernière était sollicitée par le salarié dans la cadre de sa demande principale tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail était intervenue le 5 juin 2009, en dehors de toute procédure de licenciement. 1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans l'acte introductif d'instance ;

15216

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 juillet 2016, 15/05643

Cour d'appel

Le 23 décembre 2005, M. [W] [M] a été engagé en qualité d'officier plongeur au sein de la société GESTPLUS moyennant un salaire mensuel de 1357,07 euros. Le 1er octobre 2007, M. [M] a été promu commis de cuisine. La convention collective applicable est celle des « Hôtel, café, Restaurant ». M. [M] a demandé des congés d'été du 30 septembre au 1er novembre 2012 afin de se rendre dans son pays natal, le Mali. Le 16 novembre 2012, la société GESTPLUS demande au salarié de justifier de son absence depuis le 4 novembre. N'ayant aucune nouvelle de M. [M], la société GESTPLUS licencie le salarié pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prudhommes de Boulogne lequel a rendu un jugement le 18 novembre 2015 qui l'a débouté de toutes ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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