Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée7 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.546

Cour de cassation

la salariée avait saisi la juridiction de la sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et qui a constaté que la salariée s'était plainte à plusieurs reprises, non seulement auprès du médecin du travail mais aussi de l'employeur, de sa charge et de ses conditions de travail, s'agissant notamment de l'évacuation des ordures, qu'elle avait développé de l'anxiété sur ce point et que l'employeur ne justifiait d'aucune réponse apportée à l'intéressée, ni de mesures de nature à améliorer ses conditions de travail, a pu en déduire un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat et le condamner au paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que malgré son ancienneté importante, le salarié n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation, la société fait à juste titre observer qu'elle n'a repris l'activité précédemment exercée par les établissements Goin que le 31 octobre 2010, alors que le salarié était déjà en arrêt de travail et a vu prolonger celui-ci jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, de telle sorte qu'il était impossible à l'entreprise de lui faire bénéficier d'une quelconque formation, que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-24.389

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2009 ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 20 juillet 2009 au cours duquel nous avons recueilli vos explications après avoir exposé les motifs du licenciement envisagés. Le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper l'emploi qui était le vôtre dans notre entreprise, à l'issue des deux examens de reprise réglementaires des 9 juin et 24 juin 2009. Selon les termes du 2ème certificat médical du 24 juin 2009: « Inapte confirmé à son poste de travail. Reclassement à faire dépourvu de manutention lourde ou répétitive et de posture en cisaillement, flexion, rotation, sollicitant la courbure. » Nous avons consulté les délégués du personnel en date du 1er juillet 2009 et le médecin du Travail suite à la 2ème visite médicale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1226-8 du code du travail que la suspension du contrat de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail ; que lorsque le salarié subit un accident du travail d'au moins huit jours consécutifs, il doit bénéficier d'une visite médicale de reprise conformément à l'article R 4624-22, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 ; que seule la visite de reprise du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que M. I... a été en arrêt de travail résultant de l'accident du travail du 6 décembre 2008 jusqu'au 16 décembre 2008, soit pendant plus de 8 jours consécutifs ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.845

Cour de cassation

l'employeur en interrogeant un nombre important des entreprises du groupe avait rempli son obligation sur ce point, le jugement sera confirmé sur ce point ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du Travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs du licenciement, et que, ainsi, elle fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée par la Société [...] à Monsieur E... établit ainsi les motifs : «A la suite de notre entretien du 23 mai 2011, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. » ; …/… que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

par courrier du 24 mai 2011 que le poste proposé était en adéquation avec l'état de santé du salarié ; qu'en refusant de tenir compte de cet avis du médecin du travail, au motif que les seules préconisations du médecin du travail que l'employeur doit prendre en considération sont celles formulées dans les avis d'inaptitude et que les indications ultérieures seraient inopérantes, de sorte que la société ELECTRO DEPOT ne pouvait se prévaloir des indications données par le médecin du travail le 24 mai 2011, pour en déduire que le poste proposé par la société ELECTRO DEPOT était contraire aux préconisations du médecin du travail et qu'en conséquence le licenciement de Monsieur W... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail ;

15199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-22.874

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 2011 sur lequel se fondaient les salariés était celui de la société [...] , et non celui de la société NCV Production, ce dont cette dernière déduisait que la reprise de l'engagement de M. V... N... qui y figurait pour l'année 2011 et les années suivantes ne pouvait engager que la société [...] envers ses propres salariés, et non pas la société NCV Production envers les siens ; qu'en retenant que l'engagement unilatéral dont se prévalaient les salariés résultait d'une décision annoncée à l'ensemble des représentants du personnel inscrite dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de [...] du jeudi 31 mars 2011,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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15200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.064

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame H... expose qu'en raison de la lourdeur de sa tâche, elle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.019

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 juin 2011 avec accusé de réception du 18 juillet 2011 - lettre produite au débat - et octroi d'un préavis de trois mois assorti d'une dispense d'exécution ; en raison de la communication spontanée de la lettre de licenciement au débat, la mesure d'injonction sollicitée par M. D... doit être rejetée comme inutile…/…. en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cessation complète de l'activité de l'entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; en l'espèce, Monsieur D... a été licencié par lettre du juin 2011 de Maître U... S... es qualités d'administrateur judiciaire de la société C.D.V.

15202

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.927

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au cours de la période dont s'agit, en l'absence de convention de forfait non discutée, M. F... L... était soumis à l'horaire légal de travail de 35 heures hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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15203

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623

Cour de cassation

il résulte que, si Mme [X] a fait part à Mme [U] de difficultés relationnelles avec Mme [P] – [J] en juillet 2009, une discussion entre les trois intéressées a permis d'apaiser la situation pendant un temps ; que les propos isolés alors tenus par Mme [X] nouvellement arrivée, ne permettaient pas à Mme [U] de suspecter un harcèlement moral de la part de Mme [P] – [J] ; que ce n'est que fin octobre 2009, après dégradation de la situation, que Mme [X] en a clairement informé Mme [U] ; que Mme [U] a alors entendu l'ensemble du personnel, estimé après enquête que des faits fautifs étaient caractérisés à l'égard de Mme [P] – [J], et engagé une procédure de licenciement le 23 novembre 2009 ; qu'ainsi, l'employeur a engagé les poursuites disciplinaires dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-19.729

Cour de cassation

considérant que la convention individuelle signée par les parties était valable sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du salarié, que les pièces versées aux débats par ce dernier n'étaient pas probantes, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit un tableau des heures

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