Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.822
Cour de cassationpar lettre du 24 février 2012, le groupe Pautric était composé des seules sociétés qui avaient été sollicitées aux fins de reclassement et dont la Cour d'appel constate qu'elles ont toutes répondu ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Etoile Occitane versait aux débats l'organigramme du groupe Pautric en 2012 (pièce n°32), revêtu du cachet de son expert-comptable ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la composition exacte du groupe Pautric à l'époque du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 1226-2 et L.1226-4 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il