Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée7 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15181

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.822

Cour de cassation

par lettre du 24 février 2012, le groupe Pautric était composé des seules sociétés qui avaient été sollicitées aux fins de reclassement et dont la Cour d'appel constate qu'elles ont toutes répondu ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Etoile Occitane versait aux débats l'organigramme du groupe Pautric en 2012 (pièce n°32), revêtu du cachet de son expert-comptable ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la composition exacte du groupe Pautric à l'époque du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 1226-2 et L.1226-4 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il

15182

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-14.912

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et des pièces produites qu'il est établi que M. K... Y... a été embauché par la société [...], d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée. Les parties s'accordent sur le fait que cette relation s'est déroulée sans incident jusqu'à la fin de l'année 2007. La société [...] soutient qu'à compter de cette date le contrat de travail liant les parties a été rompu d'un commun accord. M. K... Y... soutient pour sa part, qu'il n'a jamais démissionné, ni été licencié et qu'aucune rupture d'un commun accord n'est intervenue entre les parties; que certes M. R... Y... lui a indiqué à la fin de l'année 2007 qu'il ne souhaitait plus qu'il soit rémunéré par la société [...],

15183

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-13.706

Cour de cassation

il résulte des pièces versées par M. J... qu'il a toujours bénéficié d'un véhicule, la mention y relative sur son bulletin de salaire pouvant varier ('AVANT.NAT.VEHIC' ; 'AvantNAT VEHICULE' ; 'LOCATION VEHICULE' ; 'RETENUE VOITURE' ; 'Avant. Nature véhicule') et la société faisant elle-même apparaître une rubrique «Avantages en nature » dans les déclarations annuelles de salaire qu'elle établissait pour ses salariés afin de faciliter leur déclaration fiscale (au moins pour la période 1990-1998). Au total, comme la défense de M. J... l'a souligné, l'avantage dont ce dernier a bénéficié pendant 17 ans, ne peut être considéré comme temporaire. Quand bien même la suppression de cet avantage ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail, M.

15184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-12.427

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre susvisée que l'unique reproche formulé pour motiver la prise d'acte est le non-paiement d'heures supplémentaires et que les reproches formulés à l'encontre de l'employeur ne sont pas justifiés; qu'il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur G..., qui devait en principe reprendre son poste de travail le 29 août 2011 à l'issue de trois semaines de congés payés, ne s'est pas présenté à son travail sans fournir quelconque justification de son absence car il s'était déjà fait embauché au sein d'une autre entreprise, plus proche de son domicile, chez CM1 à Tonnerre; qu'ainsi, en l'espèce, aucun manquement de l'employeur n'empêchait la poursuite du contrat de travail et la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission;

15185

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-11.383

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que Madame X... a signé sans contrainte l'avenant au contrat de travail en date du 23 décembre 2012, puisque désireuse de quitter le service comptabilité, l'employeur a accédé à sa demande ; qu'en outre, elle a disposé d'un délai suffisant au regard des dispositions de la convention collective pour signer celui-ci, et a participé à l'élaboration de la fiche de poste ; que de même, s'agissant des sanctions disciplinaires injustifiées et des mesures vexatoires, les sanctions prononcées l'ont été après la constatation de fautes de la salariée (retard, propos désobligeants), l'indisponibilité du véhicule de service étant justifiée par l'employeur (révision du véhicule, utilisation par un autre service) et Madame X...

15186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-11.316

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Monsieur M... a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 11 mai 2009, au cours duquel vous avez choisi de vous faire assister par Monsieur K...

15187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-14.680

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par la salariée à son employeur, à savoir une surcharge de travail liée aux absences répétées d'une assistante duraient depuis 2010, soit depuis deux années lors de la prise d'acte en date du 12 avril 2012, et n'avaient pas empêché la salariée de proposer d'effectuer, et d'exécuter effectivement, deux mois de préavis après ladite prise d'acte ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement reproché n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-

15188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.012

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que l'employeur reprochait au salarié d'avoir de sa propre initiative, et sans en aviser les dirigeants du cabinet, informé certains clients de son départ et de leur avoir demandé s'ils accepteraient de poursuivre leur collaboration au sein d'une autre structure ; qu'en refusant de rechercher si M. L... H... n'avait pas agi à la demande de l'associée quand, au regard des énonciations de la lettre de licenciement, ce dernier ne pouvait être justifié que par une initiative personnelle du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail.. ET ALORS QUE ne saurait caractériser un comportement déloyal le comportement du salarié qui se conforme aux directives de son employeur ;

15189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.842

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; en application de ce texte, il convient d'évaluer le préjudice subi par Monsieur K...

15190

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.691

Cour de cassation

il résulte des conclusions soutenues devant la cour d'appel et des mentions de l'arrêt que ni la consultation des trois sociétés du groupe constituant le périmètre au sein duquel la recherche de reclassement devait s'opérer, ni le fait que le mail du 19 juillet avait été adressé à l'ensemble des directions régionales couvrant les succursales implantées en France, n'étaient contestés par le salarié ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi d'une part que chacune des dix régions dans lesquelles s'inscrivaient les succursales avait été destinataire du mail du 19 juillet et d'autre part, que les autres entreprises du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité avaient été consultées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

15191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'absence de la salariée ne pouvait que désorganiser l'entreprise, retient que la réalité du remplacement définitif par promotion interne d'une autre salariée est démontrée par le contrat de travail prévoyant les mêmes tâches que celles confiées à Mme Q... et par les pièces justifiant de ses différentes actions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors qu'elle constatait que la salariée avait été remplacée dans son poste par une promotion interne, si un salarié avait été engagé pour occuper les fonctions de la salariée remplaçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

15192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.658

Cour de cassation

il résulte de ces éléments contradictoires un doute sur la réalité de cette consultation, dont la preuve incombait à l'employeur, ce qui corrobore la conclusion indiquée plus haut ; que, sur les conséquences, il résulte de la combinaison des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail que le salarié licencié en méconnaissance du premier texte a droit, lorsqu'une des parties refuse sa réintégration dans l'entreprise avec maintien des droits acquis, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire ainsi qu'à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ; que Madame F... indique ne pas avoir retrouvé d'emploi à ce jour ; qu'il y a lieu, en considération

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