Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée11 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et diverses sommes ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la

15170

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.817

Cour de cassation

par courrier du 15 novembre et le 5 décembre 2011, il aurait eu l'audace de (lui) reprocher de n'avoir pas repris le travail à la date du 23 novembre 2011, alors même que la visite médicale de reprise n'a été programmée qu'au 8 décembre suivant ; qu'en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur version en vigueur au moment des faits, le salarie bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude-médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;

15172

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de licenciement du salarié et limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la seule déclaration « unique d'embauche » du salarié ne démontre pas la réalité de l'activité salariale et que l'intéressé ne justifie que de sept mois et demi d'ancienneté sur la période effective de travail à fixer du 20 octobre 2011 au 31 mai 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'une déclaration d'embauche auprès des services de l'URSSAF à compter du 17 mars 2011, ce dont elle aurait dû déduire la réalité d'un contrat de travail apparent dès cette

15173

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-19.412

Cour de cassation

l'employeur, avoir apporté 110 nouveaux clients par son travail de prospection ; QU'il doit cependant être relevé que des comportements fautifs ont été retenus à l'encontre de P... O... par la cour, qui a rejeté certaines de ses demandes de paiement de commissions, particulièrement les clients Azur presse, Cappelli peinture et EMB ; QUE P... O... doit aussi caractériser la réalité du préjudice qu'il a subi ; QU'il est établi que dès le mois de novembre 2006, P... O... était en contact avec la société Class repro, dont l'activité était similaire à celle de la société BSM et qui l'a embauché dès le 19 mars 2007 à ‘issue de son arrêt pour cause de maladie mais aussi du préavis, dans un emploi semblable au précédent et qu'il a alors démarché pour le compte de son employeur des clients de BSM ;

15174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-17.664

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Mme R... que les conditions d'exercice de sa mission étaient définies par son supérieur hiérarchique dans la fiche de poste qui lui a été communiquée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme R... soutenait qu'elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches autres que celles clairement définies dans sa fiche de poste et qu'en l'absence d'un complément de cette fiche, elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches ; qu'en se bornant à affirmer que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre au moyen des conclusions de Mme R... invoquant l'article 4 de son contrat de travail limitant ses fonctions à

15175

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-15.342

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail ; que le demandeur, chef de site à l'Hôtel Westin Place Vendôme à Paris, a été licencié pour faute grave le 4 juin 2009 pour avoir refusé une mutation à l'Hôtel Novotel de Roissy, s'appuyant sur l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail ; que le contrat de travail du demandeur ne stipulait nullement que ce dernier devait exécuter son travail exclusivement sur le lieu de l'Hôtel Westin ; que d'ailleurs, dans un premier temps, le demandeur avait été affecté au chantier Stade de France ; que la mutation envisagée s'organisait au sein d'un même secteur géographique, les deux lieux actuel et

15176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-21.731

Cour de cassation

par jugement du 19 septembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires pour la période d'octobre 2006 à septembre 2007 et d'une indemnité de licenciement ; que M N..., en sa qualité de liquidateur de la société et le CGEA-AGS d'Amiens sont intervenus aux débats ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de retenir l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les faits et les éléments de preuve, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ;

15177

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa convict ion, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; et qu'en statuant ainsi, alors que le salarié justifiait d'un nombre précis de jours travaillés par an à hauteur de 228 jours sans aucune justification fournie par l'employeur sur la détermination des jours travaillés, ni sur le nombre de

15178

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-15.751

Cour de cassation

par jugement du Conseil de Prud'hommes à la date du jugement le 29 novembre 2011, tandis que la SARL AGENCE FRANCO EUROPEENNE argue d'une démission au 7 août 2010. Le 19 mai 2009, après examen de la salariée, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de Madame G... N... à tous les postes de travail dans l'entreprise avec visa de danger immédiat ; dès lors, la SARL AGENCE FRANCO EUROPEENNE se devait de la reclasser ou de la licencier dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, l'envoi par la salariée d'un nouvel arrêt de travail ne peut pas avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de

15179

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-17.847

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que C... Q... n'a pas perçu l'intégralité des sommes prévues par la convention collective pendant son arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en droit, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; que le seul fait que la preuve n'ait pas été rapportée du paiement des sommes prévues ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, si la réalité du manquement est bien établie puisque la salariée aurait dû percevoir 13,48 € par jour pendant ses 90 premiers jours d'arrêts, il est unique en 33 ans de service et n'est pas d'une gravité telle qu'il rende impossible la poursuite du contrat de travail car l'employée disposait d'indemnités versées par ailleurs ;

15180

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.953

Cour de cassation

il résulte que la société Carrefour a manqué à son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 17 juin 2009, il convient de la condamner à verser à M. U... la somme de 2.909, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 290, 95 euros au titre des congés-payés afférents ; que la société Carrefour Hypermarchés sera condamnée aux dépens et versera à M. U... la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l'entreprise du défendeur qui emploie plus de dix salariés et que son salaire brut mensuel s'élève à 1.454, 78 euros ; vu les observations fournies par les parties à l'instance, vu les pièces produites aux débats par les parties ;

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