Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée30 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2016, 16/00046

Cour d'appel

Madame Lauriane X... a été recrutée par la société MARIE PIRSCH PRODUCTION, initialement par contrat de travail temporaire puis en contrat de travail à durée déterminée, entre juillet 1995 et septembre 2000, puis en qualité de mécanicienne en confection à compter du 1er avril 1999 par contrat de travail à durée indéterminée. La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) MAISON PIRSCH a procédé le 22 mai 2014, dans le cadre d'un plan de cession devant le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, au rachat du fonds de commerce de la société MARIE PIRSCH PRODUCTION. Par lettre remise en mains propres le 6 novembre 2014, Madame Lauriane X... a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement.

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15218

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.557

Cour de cassation

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité

15219

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.365

Cour de cassation

il résulte que M. R... ne rapporte pas la preuve que M. L... soit l'auteur de la mention manuscrite ajoutée entre parenthèses dans l'arrêt maladie, les attestations des deux médecins levant le doute sur l'auteur de cette mention et la différence d'écriture n' étant en outre pas évidente ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. R... débouté de ses demandes » ; - ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « dans le cas d'espèce, Monsieur D... R... a mis en place une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur B... L... au motif qu'il aurait falsifié un arrêt de travail pour la période du 20 au 24 août 2011 et omis de justifier des absences pour la période de janvier et mars 2011 ; qu'il est à noter qu'à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.984

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 2411-1 du code du travail ; Attendu qu'après avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié protégé produisait les effets d'un licenciement nul et rappelé que ce dernier pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, la cour d'appel a condamné l'employeur à une indemnité compensatrice de congés payés ;

15221

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.347

Cour de cassation

il résulte qu'elle a modifié le fondement juridique de la demande et soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois principal et incident entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen des pourvois principal et incident ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles…

15222

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.477

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que si la salariée sollicitait la condamnation in solidum de la société Canto do Lima, c'était uniquement en soutenant que le fonds de commerce serait revenu à son propriétaire (cf. ses conclusions d'appel, p. 12, § 8) ; qu'en jugeant, après avoir écarté tout retour du fonds de commerce au propriétaire, que la société Canto do Lima devait néanmoins être

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-24.123

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° K 14-24.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M.

15224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.511

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail: "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que le contrat de travail est la base contractuelle liant les parties; Attendu que la SAS NOVARTIS SANTE ANIMALE a licencié M. C... pour faute grave; Attendu que la lettre de licenciement définit les limites du litige et qu'il est reproché clans celle-ci que : "Votre responsable hiérarchique M.

15225

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-13.901

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2008, la SAS Essi Turquoise a convoqué madame H... B... à un entretien préalable prévu le 11 juillet, lequel a été repoussé au 8 août, avant de lui notifier le 2 septembre 2008 son licenciement pour fautes au motif que le 24 juin 2008 son chef d'équipe l'a surprise à quitter son poste de travail à 8h45 au lieu de 9h00, qu'alors qu'il lui faisait une remarque, elle s'est mise à hurler et à s'emporter violemment, que le 26 juin 2008, elle s'en est prise à son supérieur hiérarchique en lui disant que « le chef d'équipe était son complice et que tous deux étaient là pour l'emmerder », et qu'il s'agit de sa part d'actes d'insubordination et de refus de l'autorité préjudiciables au bon fonctionnement du service ; que l'employeur

15226

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 14-22.618

Cour de cassation

il résulte des développements précédents que l'employeur exerçait une pression forte sur son salarié afin qu'il réalise ses objectifs, le poussant ainsi à travailler plus. Au regard des décomptes précis produits il doit être fait droit à la demande de [...] et le montant sollicité de 29 340,90€ augmenté des congés payés afférents, soit la somme de 2 934 09 € lui sera alloué » (arrêt, p.7) et QUE « l'indemnité légale de licenciement doit être réévaluée au regard des heures supplémentaires accomplies » (arrêt, p.

15227

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.958

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter ses demandes au titre du licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; que la cour d'appel a reconnu établies les fautes tenant, d'une part, à ce que le salarié hébergeait des personnes au domicile de l'employeur sans son autorisation, et en particulier sa fille durant l'été 2010 et, d'autre part, à ce qu'il consommait trop d'alcool et avait failli provoquer un accident ;

15228

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-16.862

Cour de cassation

par arrêt du 7 mars 2014, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer la somme de 32 200 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par requête du 27 mars 2014, la salariée a sollicité la rectification de cet arrêt en ce qu'il retient pour évaluer son préjudice un salaire de référence moyen d'un montant de 1 790 euros alors qu'elle percevait un salaire mensuel moyen d'un montant de 2 378 euros ; que, par arrêt du 11 juillet 2014, la cour d'appel, après avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle relative au montant du salaire moyen de la salariée, a rejeté la demande tendant à lui allouer des dommages-intérêts supplémentaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt

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