Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-22.130
Cour de cassationVu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu qu'avant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt constate que, par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la…