Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 576
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 576 décisions
14641

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.785

Cour de cassation

il résulte du courriel relatif à M. [D] que celui-ci était chef cuisinier et non camp boss ; que M. [X] ne présente aucune soustraction de congés de récupérations, alors que son contrat de travail cadre prévoit 30 jours de récupération pour 30 jours de travail, son contrat du 20 décembre 2009, 28 jours de récupération pour 28 jours de travail ; qu'il ne présente donc pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il allègue avoir réalisées et non récupérées et c'est à juste titre que le conseil l'en a débouté et il y a lieu de le confirmer sur ce point. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;

14642

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.006

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que l'employeur ne justifie pas d'une recherche loyale de reclassement ; que c'est donc par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement de M.

14643

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

14644

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-18.305

Cour de cassation

par lettre datée du 30 juillet 2010, jour de réception par l'employeur du certificat de grossesse de sa salariée indiquant un début de grossesse entre le 27 et le 30 juin précédent ; que la rupture est intervenue hors la période de congé de maternité et des quatre semaines suivantes, peu important dès lors que la lettre de licenciement ait été notifiée le jour de la réception du certificat de grossesse ; qu'il revient à la société de prouver la réalité de la faute grave alléguée au fondement du licenciement ; que madame [I] a été licenciée pour avoir agressé une collègue le 1er juillet 2010 en dépit de l'avertissement notifié le 29 juin précédent ; qu'il résulte des attestations versées que mesdames [W] et [I] se sont disputées lors d'une réunion tenue le 29 juin 2010, écourtée pour…

14645

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.052

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-2 du Code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en cas d'appartenance à un ensemble de sociétés franchisées, il lui appartient d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié au sein des sociétés liées par le contrat de franchise, parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent…

14646

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt, période pendant laquelle le licenciement est interdit, sauf notamment faute grave de l'intéressé ; qu'il appartient toutefois au salarié, au sens de l'article L. 1226-1 du même code, de prouver qu'il a justifié dans les 48 heures de cette incapacité et que son employeur en a eu connaissance avant le licenciement 10) Sur la suspension du contrat de travail: qu'il est constant que le licenciement a été notifié le lundi 6 août 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception et que le certificat médical constatant la rechute de l'accident du travail dont se prévaut M.

14647

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.433

Cour de cassation

la Caisse de Mutualité Sociale agricole Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné la Mutualité sociale agricole du Limousin à verser à Mme [I] la somme de 18 515,92 euros ; AUX MOTIFS QUE « la Convention collective applicable aux relations contractuelles prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle au salarié licencié à l'exception toutefois des licenciements prononcés pour inaptitude physique non conventionnelle ; que Mme [I] soutient la nullité de cette disposition au motif qu'elle serait discriminatoire ; qu'il est constant en droit que, en l'absence d'élément objectif et pertinent, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état

14648

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.853

Cour de cassation

la salariée ; que compte tenu du caractère professionnel de l'accident en cause, l'employeur a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement susceptibles d'être proposés à Mme [O] et conformément à son obligation légale ; puis conformément à l'article L1226-10 du code du travail, après avoir reçu l'avis favorable, des instances représentatives du personnel sur les postes de reclassement, l'employeur a été en mesure de proposer pas moins de 10 postes de reclassement correspondants non seulement à des postes de vendeuses mais également à des postes de directrice de magasin, disponibles en dehors du magasin [S] [E] et tous validés par les délégués du personnel ; que force est de constater que la société [S] [E] a parfaitement respecté son obligation de…

14649

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.971

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 décembre 2009 un poste d'agent d'accueil à la gare de [Localité 1], avec pour mission de: assurer la vente des titres de transport accueillir et renseigner les clients Que ce poste est actuellement vacant suite à l'accident du travail dont a été victime le titulaire ; Que Monsieur [B] [F] a notifié son refus par téléphone ; Que, suite à ce refus, La SAS TRANSVILLE déclare qu'aucun autre poste n'a pu être dégagé à ce jour et qu 'elle se voit contrainte de procéder à La rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [F] ; Que Monsieur [B] [F] conteste son licenciement au motif que son employeur n'a pas respecté les préconisations du Médecin du Travail ;

14650

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.880

Cour de cassation

par jugement du 7 mai 2013, la société Carrière Cinti a été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui ne précise pas les réponses données par les sociétés interrogées par l'employeur sur les possibilités de reclassement, retient qu'il ressort de la lettre de

14651

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 2012, de sorte qu'il avait été licencié en raison de son état de santé, en violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (conclusions d'appel p.13 et 14 – cf. production n°2), la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° U 15-16.752 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société Darty et fils. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M.

14652

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part, produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute H... N... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L... T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute H...

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