Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.785
Cour de cassationil résulte du courriel relatif à M. [D] que celui-ci était chef cuisinier et non camp boss ; que M. [X] ne présente aucune soustraction de congés de récupérations, alors que son contrat de travail cadre prévoit 30 jours de récupération pour 30 jours de travail, son contrat du 20 décembre 2009, 28 jours de récupération pour 28 jours de travail ; qu'il ne présente donc pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il allègue avoir réalisées et non récupérées et c'est à juste titre que le conseil l'en a débouté et il y a lieu de le confirmer sur ce point. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;