Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.172
Cour de cassationil résulte du rappel de fait qu'à cette période, suivant avis du 29 mars 2011, le médecin du travail l'avait déclaré apte « sous réserve de ne pas porter de charges lourdes seul et de ne pas faire de mouvements brusques de torsion du tronc », de sorte que le salarié pouvait porter des charges lourdes sans aucune limitation de poids dès lors qu'il n'agissait pas seul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail. 5° - ALORS en tout état de cause QUE le licenciement pour inaptitude n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse que s'il est constaté que l'inaptitude est la conséquence directe du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat; qu'en se bornant à affirmer que le