Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 576
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 576 décisions
14629

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.172

Cour de cassation

il résulte du rappel de fait qu'à cette période, suivant avis du 29 mars 2011, le médecin du travail l'avait déclaré apte « sous réserve de ne pas porter de charges lourdes seul et de ne pas faire de mouvements brusques de torsion du tronc », de sorte que le salarié pouvait porter des charges lourdes sans aucune limitation de poids dès lors qu'il n'agissait pas seul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail. 5° - ALORS en tout état de cause QUE le licenciement pour inaptitude n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse que s'il est constaté que l'inaptitude est la conséquence directe du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat; qu'en se bornant à affirmer que le

14630

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-29.238

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ainsi que le défaut de reprise du paiement du salaire en l'absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois suivant le second examen pratiqué par le médecin du travail comme prescrit par l'article L 1226-11 du code du travail ; que lorsqu'il est établi, l'un ou l'autre de ces manquements revêt un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, à l'issue de la deuxième visite de reprise pratiquée par le médecin du travail le 7 juin 2011, le salarié, qui occupait un poste de chauffeur manutentionnaire, a été

14631

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.857

Cour de cassation

l'employeur au regard de l'accord interprofessionnel du 19 juillet 2005, il en est différemment lorsque cette modalité est préconisée par le médecin du travail en cas d'inaptitude physique ; que dans ce cas en effet, l'employeur se doit de prendre en considération cette modalité d'aménagement du travail ; Qu'en conséquence, l'organisation en télétravail mise en place de mars 2009 à octobre 2010 aurait pu et dû perdurer ; Que, pour démontrer encore l'impossibilité de l'exercice de toutes fonctions sous forme de télétravail, la société NOTARIAT SERVICES avance notamment qu'une nouvelle organisation de l'entreprise a été mise en place à compter du 1er septembre 2010 sous la forme de « trinômes », soit : un responsable de zone basé sur un secteur géographique déterminé, un conseiller commercial basé à P..., un…

14632

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.367

Cour de cassation

l'employeur est condamné en raison d'un manquement à son obligation de reclassement outre 326,90€ au titre des congés payés y afférents ; 1° Alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir produit l'étude de poste effectuée par le médecin du travail entre les deux visites médicales de reprise, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-

14633

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que Mme Q... a signé l'avenant du 10 janvier 2012 l'ayant replacée dans ses fonctions de responsable clientèle recrutement, sans modification de sa classification de cadre ni de sa rémunération ; qu'en retenant que la rétrogradation fonctionnelle ainsi intervenue laissait supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée au prétexte que la salariée, reprenant son travail dans l'agence où avait eu lieu l'agression après plusieurs mois d'arrêt de travail et sans que son état de santé ne soit consolidé, était objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée le vice dont aurait été affecté le consentement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L.

14634

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.981

Cour de cassation

considérant que la société OXIBIS GROUP ne justifiait pas du montant des remises prévues dans les conventions passées avec les centrales d'achat, sans répondre au moyen tiré de la confidentialité de ces conventions et de la nécessité subséquente de désigner un expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU' une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, pour fixer à 240.046, 62 euros le montant des commissions dues à Monsieur I..., la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'appliquer un taux de 15 % au chiffre d'affaires ressortant du tableau établi par la société OXIBIS GROUP dans sa pièce n°15 ; que, toutefois, ledit tableau faisait lui-même application d'un taux de 15 %, et parvenait au résultat de 132.252,74 euros ;

14635

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.659

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2011, M. V... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de la modification unilatérale du montant de sa rémunération fixe mensuelle, de la non-conformité de ses bulletins de paie avec les règlements effectués et du versement d'acomptes non demandés en violation de l'article 5-2 de la convention collective des VRP ; que l'employeur n'a pris acte à son tour du caractère définitif de la décision du salarié que le 3 août 2011 en lui adressant les documents afférents à la rupture ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le

14636

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail que « les accords collectifs doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci » ; que l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 prévoit que les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimale tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale sachant que la gérance normale est celle assurée par un couple et entre dans la deuxième catégorie ; que l'article 7 ajoute que dans le cas d'une cogérance, le forfait de commission est réparti entre les cogérants selon

14637

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.327

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2010, l'employeur s'était engagé à étudier la demande de congés du salarié et à lui donner une réponse dans le courant du mois de mars. Or, l'employeur ne s'est pas positionné sur cette demande de congés, de sorte qu'il ne peut pas reprocher au salarié de les avoir pris sans sen accord. Le 15 juillet 2.010, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement au motif qu'il n'avait pas donné toutes les instructions nécessaires à. l'employé qui le remplaçait pour poursuivre les travaux sur le chantier Les Hauts de Vallauris. Or, le salarié s'est expliqué suivant courrier du 12 juillet 2011 en indiquant avoir fait le point le 30 juin 20I0 avec M. A... concernant ce chantier, notamment pour la partie interphonie dont il était en charge.

14638

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.920

Cour de cassation

par courrier du 1er août 2011 ; qu'il lui reproche des insultes proférées à son encontre mais ne produit aucune pièce de nature à étayer ce reproche, les deux attestations contradictoires de M. [Q] ne pouvant être retenues ; qu'il lui reproche également des remarques désobligeantes suite à la détérioration d'un camion de l'entreprise ; qu'outre que ces remarques ne sont pas établies, il convient de noter que le salarié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en novembre 2010 pour ces faits qui ne peuvent servir de fondement pour une prise d'acte huit mois plus tard alors même que l'inspecteur du travail avait été avisé et n'avait formulé aucune reproche à l'encontre de l'employeur ; que

14639

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.931

Cour de cassation

considérant que M. [V] avait volontairement enfreint les règles de sécurité en faisant basculer lui-même ces radiateurs par la fenêtre et mis en danger sa propre sécurité, la cour d'appel qui a ajouté à la lettre de licenciement un motif de licenciement qui n'y était pas énoncé, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié ne peut se voir reprocher la méconnaissance d'une règle de sécurité que s'il a été informé de son existence et a reçu, si nécessaire, la formation lui permettant de la mettre en oeuvre efficacement ; qu'en considérant que M. [V] avait méconnu les consignes de sécurité et commis une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [V]

14640

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.645

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11054 F Pourvoi n° Y 15-24.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Liberté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M.

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