Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 576
Dernière décision affichée1 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 576 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.896

Cour de cassation

il résulte des propres explications d'M... R... que celui-ci reproche à la société Sodival de ne pas avoir décompté le temps qu'il consacrait à « toutes les autres sociétés de M. U... C... K... ; qu'il est donc démontré que la réclamation forfaitaire d'M... R... concerne, au moins pour partie, une activité au profit d'autres sociétés, sans lien avec son contrat de travail ; qu'M... R... est dès lors mal fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, comme l'indemnisation d'un préjudice causé par l'absence de repos compensateur ; qu'il est également mal fondé à invoquer l'existence d'un travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M... R... de ses demandes au titre du temps de travail ; ALORS, D'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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14618

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.461

Cour de cassation

la salariée au titre de l'inégalité de traitement avec les salariés cadres dans l'évolution de cette rémunération et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Nestlé Waters Services à payer à la salariée un rappel de salaire sur le bonus d'évolution de rémunération, outre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon la partie appelante, l'accord d'entreprise susvisé du 19 mars 2007 instaure une discrimination en créant une inégalité de traitement entre les cadres et les non-cadres dans le mécanisme différent pour chacune de ces deux catégories socioprofessionnelles du versement des bonus ; que selon l'article 3 de l'accord du 28 septembre 2005 relatif à l'évolution de la rémunération des cadres, la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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14619

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422

Cour de cassation

il résulte de ces textes que seuls les cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie relèvent des modalités de réalisation de missions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient, d'abord que l'article 3 de l'accord de branche du 22 juin 1999 prévoit comme condition d'entrée dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale et comme salaire minimum 115 % du minimum conventionnel, que l'article 2.2.1 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 entre dans ces prévisions

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.583

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 2005 et revendiquant la classification de cadre, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la salariée relevait de la catégorie des cadres, coefficient 145, soit du groupe 6, l'arrêt retient que l'intéressée établissait qu'elle assurait effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, qu'elle assurait la correspondance avec la clientèle, gérait les stocks, prenait les commandes, fixait les rendez-vous de livraisons, gérait les repos des chauffeurs et pourvoyait à leur remplacement, gérait la révision des camions, assurait la remise en banque des fonds et assurait la liaison entre les fournisseurs et les clients,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-14.099

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1237-13 du code du travail que le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail ; que ce dernier article dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il a plus d'une année d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, le taux et les modalités étant déterminés par voie réglementaire ; que l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est supérieure à l'indemnité légale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.231

Cour de cassation

considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi subordonnait le versement de la prime d'aide à la mobilité à la justification par le salarié de ses frais d'installation quand cette condition n'y figurait pas, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer une prime conventionnelle de mutation ; AUX MOTIFS QUE M. X... demande aussi paiement de la prime conventionnelle de mutation, en application de l'article 21.2.4 par l'accord complémentaire NR du 24 octobre 1996 qui prévoit que l'entreprise verse, « dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.670

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981" expressément mentionné dans le contrat de travail et à laquelle se réfèrent les parties, prévoit en son article 2.10 concernant le 'statut professionnel des ouvriers et employés - maladies et accident' : 'Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.743

Cour de cassation

Par lettre recommandée en date du 5 mai 2011 vous m'avez notifié mon licenciement (…) J'estime également mon licenciement nul et vous demande le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une réparation pour le préjudice subi (...) »; qu'elle est donc déboutée de cette demande; qu'en ce qui concerne sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour juge nécessaire de rouvrir les débats pour inviter les parties à faire toutes observations utiles, et Madame [M] à modifier le cas échéant sa demande en conséquence sur le moyen qu'elle soulève d'office de savoir si une telle demande ne doit pas être fondée, plutôt que sur l'article 1147 du Code civil, sur les articles L.1152-3, L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.117

Cour de cassation

la salariée, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, en outre, QUE s'agissant des manquements de Mme [S], épouse [G], à l'occasion de la procédure contentieuse relative au bail des consorts [V], l'employeur faisait valoir que Mme [S], épouse [G], qui avait connaissance d'éléments de nature à révéler l'irrégularité affectant l'acte de cautionnement, n'en avait pas informé l'avocat en charge du dossier, privant ainsi celui-ci de la possibilité de choisir la voie procédurale la plus adaptée ; qu'en se bornant à retenir que ni l'huissier, ni l'avocat des parties n&

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.031

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le 29 août 2011, M. M... a bénéficié d'un arrêt de travail suite à un accident du travail pour une tendinite du quadriceps ; que les parties ne remettent pas en cause cette lésion liée à son travail de tractoriste qui a entraîné une suite ininterrompue d'arrêts jusqu'au 1er juin 2012, sous le diagnostic traumatisme du genou gauche, hématome du creux poplité gauche ; que le 4 juin 2012, M. M... a repris son travail avec des réserves ; que quatorze jours après sa reprise, soit le 18 juin 2012, M. M... a demandé à rencontrer le médecin du travail qui le reconnaît inapte temporairement à son poste de travail et a demandé à le revoir quinze jours plus tard ;

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