Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.670
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.670
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11083
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11083 F Pourvoi n° T 15-15.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Garage [D], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 15 avril 2014 et 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Garage [D], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Garage [D].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Garage [D] à verser au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux concernant l'arrêt du 15 avril 2014 ; AUX MOTIFS QUE «Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que l'appel formé dans les formes et délai légaux est régulier et recevable ; Attendu ensuite que le débat sur la cause du licenciement est circonscrit par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que le juge forme sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties ; Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2012 par laquelle la SA GARAGE [D] a notifié à Monsieur [D] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse est libellée dans les termes suivants : 'Nous faisons suite à notre courrier du 18 juin 2012 vous invitant à un entretien préalable pour le 27 juin 2012.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et vous ne vous y êtes pas fait représenter.
Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement.
Cette décision est motivée par les faits suivants.
Votre absence depuis le 29 décembre 2011 perturbe de façon importante le bon fonctionnement de notre entreprise.
Malgré nos recherches, il n'est pas possible de pourvoir à votre remplacement de manière temporaire ni en interne, ni en externe.
Votre remplacement définitif est donc devenu nécessaire.
Votre préavis d'une durée de trois mois commence à courir à compter de la première présentation de ce courrier...' ; Attendu qu'il est constant qu'à la date de la notification du licenciement, soit le 2 juillet 2012, Monsieur [D] [K] était absent de manière ininterrompue depuis le 29 décembre 2011 pour un motif médical ; Attendu que la Convention Collective 'des Services de l'Automobile' soit la 'Convention Collective Nationale du Commerce et de la Réparation de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle et des Activités Connexes ainsi que du Contrôle Technique Automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981" expressément mentionné dans le contrat de travail et à laquelle se réfèrent les parties, prévoit en son article 2.10 concernant le 'statut professionnel des ouvriers et employés - maladies et accident' : 'Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service.
S'il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent.
En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement...'; Attendu que l'employeur soutient que malgré les recherches qu'il a entreprises, il n'a pas pu procéder au remplacement temporaire de Monsieur [D] [K], malgré une offre d'emploi adressée à Pôle Emploi qui ne lui a adressé aucune candidature, et a dès lors été contraint de procéder à son remplacement définitif tandis que le salarié fait valoir que son remplacement temporaire était possible compte tenu de l'embauche par l'employeur de Monsieur [W] à compter du 16 avril 2012 ; Attendu qu'à cet égard dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2013 reprises oralement devant la Cour la SA GARAGE [D] a soutenu qu'elle avait engagé en date du 2 juillet 2012 Monsieur [W] aux fonctions précédemment occupées par Monsieur [K] ; Attendu cependant qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de céans en date du 15 avril 2014 qui a ordonné la prise d'un renseignement officiel auprès de l'URSSAF du Haut-Rhin l'invitant à lui indiquer s'il existe une déclaration unique d'embauche de Monsieur [V] [W] pour l'une ou l'autre des sociétés du Groupe [D] à la date du 16 avril 2012, le directeur de l'URSSAF ALSACE a apporté la réponse suivante, en date du 18 juillet 2014 : '...
Nos recherches nous permettent de vous préciser que le fichier des DPAE enregistre une déclaration du 13 avril 2012 pour une embauche fixée au 16 avril 2012 concernant Monsieur [W] [V].