Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.583
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-18.583
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02230
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant f…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2230 F-D Pourvoi n° J 15-18.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Gael, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la Société Ile-de-France transports (SIFTRA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi agence Provins, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Gael et de la Société Ile-de-France transports, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres constituant l'annexe IV à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée à compter du 1er juillet 1997 en qualité d'employée de bureau par la société SF 2G devenue la société Gael ; qu'elle a exercé les mêmes fonctions au sein de la société Transpelog devenue la société SIFTRA avant son retour au sein de la société Gael à compter de janvier 2004 ; que licenciée pour motif économique par lettre du 25 mai 2005 et revendiquant la classification de cadre, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la salariée relevait de la catégorie des cadres, coefficient 145, soit du groupe 6, l'arrêt retient que l'intéressée établissait qu'elle assurait effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, qu'elle assurait la correspondance avec la clientèle, gérait les stocks, prenait les commandes, fixait les rendez-vous de livraisons, gérait les repos des chauffeurs et pourvoyait à leur remplacement, gérait la révision des camions, assurait la remise en banque des fonds et assurait la liaison entre les fournisseurs et les clients, justifiant ainsi de ce que son emploi comportait des pouvoirs de décision et de commandement ou de responsabilités équivalentes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les fonctions réellement exercées par la salariée recouvraient celles d'un agent d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou celles d'un agent chargé d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues, permettant son classement au coefficient 145, correspondant au groupe 6 de la classification des cadres et ingénieurs de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir des indemnités journalières correspondant à son emploi et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [F] dépourvu dénué de cause réelle et sérieuse et condamne in solidum les sociétés Gael et SIFTRA à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage et au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Gael et la Société Ile-de-France transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié l'emploi de Mme [F] en emploi d'agent d'exploitation relevant de la catégorie des cadres coefficient 145 de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum les sociétés Gael et Siftra à lui payer les sommes de 64 554,99 euros à titre de rappels de salaires, 6.455,49 euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire, 3 609,32 euros au titre de rappel de primes d'ancienneté, 360,93 euros au titre des congés payés afférents, 4 917,74 euros à titre de rappels de primes de 13ème mois, 491,77 euros au titre des congés payés afférents, 7 537,17 euros de complément d'indemnité de licenciement, 6 222,06 euros de complément d'indemnité de préavis et 622,21 euros au titre des congés payés afférents, 34 242,13 euros au titre des heures supplémentaires et 3 242, 21 euros au titre des congés payés afférents, 29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de priorité de réembauche AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la classification de Mme [F] ; qu'en retenant qu'il résultait des différentes pièces produites aux débats, en particulier de l'organigramme des deux sociétés et des différents témoignages, que Mme [F] avait effectué durant l'exécution de son travail, à compter de février 1998 les tâches d'un agent d'exploitation ; que la dénomination de l'employeur importait peu dès lors que l'employeur lui-même avait transféré Mme [F] d'une société à l'autre sans lui faire signer de nouveaux contrats de travail ni modifié ses tâches ; que ce point était confirmé par l'attestation Assedic, remise le 23.5.2005 par la société Transpelog qui indiquait notamment qu'elle avait été salariée de cette société du 1er juillet 1997 au 31.12.2003, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause ; qu'il sera seulement souligné, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, que ni l'évocation par l'employeur d'erreurs commises par la salariée dans l'exercice de ses fonctions, ni la référence au lien de parenté de la salarié avec M. [F] qui a également exercé les mêmes fonctions, ne sont de nature à altérer la pertinence des motifs retenus par les premiers juges ; qu'au surplus, Mme [F] établit qu'elle assurait effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, qu'elle assurait la correspondance avec la clientèle, gérait les stocks, prenait les commandes, fixait les rendez-vous de livraisons, gérait les repos des chauffeurs et pourvoyait à leur remplacement, gérait la révision des camions, assurait la remise en banque des fonds et assurait la liaison entre les fournisseurs et les clients ; que la décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef ; Sur les rappels de salaires et de primes, qu'il ressort des débats que la convention collective applicable à l'activité principale de ce groupe est celle des transports routiers, catégorie transports routiers de marchandises et activités auxiliaires ; que Mme [F], qui s'est vue reconnaître la qualification d'agent d'exploitation et qui justifie que son emploi comportait des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes, relevait effectivement de la catégorie des cadres coefficient 145 ; que n'est pas pertinente l'argumentation opposée par l'employeur qui dénie la portée de l'organigramme produit, pour confiner l'intéressée dans un statut employé, au motif qu'en relèverait le service administratif, commercial, contentieux, technique et exploitation, alors qu'en dépit des transferts du contrat de Mme [F] ou de l'évolution de cette dernière au sein de l'entreprise, il s'est toujours dispensé d'établir les avenants correspondants ; que de surcroît, en application du principe "à travail égal- salaire égal", Ia salariée est fondée à réclamer le différentiel entre le salaire qu'elle a perçu depuis le 1er septembre 2000 jusqu'à son licenciement et la rémunération servie à M. [F], également agent d'exploitation, sans que la différence de périmètre des fonctions des deux agents soit de nature à faire échec au principe précité ; que dans ces conditions, Mme [F] est fondée en sa demande de rappel de salaire, selon les décomptes non autrement contestés, pour un montant total de 64 554,99 euros outre 6.455,49 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en outre, il sera par conséquent fait droit aux autres demandes de rappel formulées par Mme [F] pour les montants non autrement contestés qu'elle aurait dû percevoir en cette qualité, de 3 609,32 euros au titre de rappels de primes d'ancienneté, outre 360,93 euros au titre des congés payés afférents, 4 917,74 euros à titre de rappels de primes de 13ème mois outre 491,77 euros au titre des congés payés afférents, 7 537,17 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement avec une ancienneté de 7 ans et 9 mois, 6 222,06 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, 622,21 euros au titre des congés payés afférents ; [ ] sur la rupture que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de plus de onze salariés, d'une perte d'ancienneté de sept ans et neuf mois ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, tenant en particulier à l'éviction d'une salariée à son retour de congés de maternité et parental dans des conditions proches de la discrimination et à la difficulté avérée pour l'intéressée de retrouver un emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, II lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du tr…