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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.461

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2016
Numéro d'affaire
15-17.461
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02246

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2246 F-D Pourvois n° Q 15-17.461 R 15-17.462 S 15-17.463 T 15-17.464 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 15-17.461 à T 15-17.464 formés par la société Nestlé Waters services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre quatre arrêts rendus le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [U] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 5], 4°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Q 15-17.461 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois n° R 15-17.462 à T 15-17.464 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nestlé Waters services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [D], [C] et de Mmes [S] et [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 15-17.461 à T 15-17.464 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [D] et trois autres salariés non-cadres de la société Nestlé Waters Services ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre du bonus d'évolution de la rémunération et de la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec ; Sur le second moyen des pourvois n° R 15-17.462 à T 15-17.464 : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaire au titre de la prime de vacances alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; qu'en l'espèce, la société Nestlé Waters Services faisait valoir que la prime de vacances avait été incluse dans le salaire forfaitaire des cadres par accord collectif et que celle versée aux Etam correspondait à au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés versée à l'ensemble des Etam ; qu'en jugeant que dès lors que l'employeur ne contestait pas ne pas inclure les indemnités de congés payés versées aux cadres dans la masse globale, il n'avait forcément pas respecté son obligation née de l'article 31 de la convention collective, la cour d'appel a violé cette disposition ; 2°/ que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que si l'indemnité de congés payés des cadres était intégrée à leur salaire de base en raison du caractère forfaitaire de celui-ci, cette indemnité ne pouvait pour autant s'analyser en une prime de vacances ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 31 de la convention collective n'interdit pas à l'employeur d'intégrer la prime de vacances dans le salaire forfaitaire, la cour d'appel a derechef violé l'article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; Mais attendu, qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec, l'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal, à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés, la cour d'appel, qui a relevé que la société n'incluait pas dans l'assiette de calcul de la prime de vacances le montant des indemnités de congés payés versées aux cadres, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen des pourvois n° R 15-17.462 à T 15-17.464 et le moyen unique du pourvoi n° Q 15-17.461, qui est recevable : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, l'accord d'entreprise du 28 septembre 2005 relatif à l'évolution de la rémunération des cadres, l'accord d'entreprise du 19 mars 2007 sur la classification, la rémunération, la durée et l'organisation du travail des salariés non-cadres ; Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sur le bonus d'évolution de la rémunération, les arrêts retiennent qu'à la différence des cadres, l'assiette de calcul du bonus des salariés non-cadres exclut les primes, que l'existence d'une rupture d'égalité créée par les dispositions spécifiques de chacun des accords d'entreprise sans que l'employeur ne justifie d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer l'absence d'intégration pour les salariés non-cadres des primes dans l'assiette de calcul du bonus ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Nestlé Waters Services à verser à MM. [D], [C] et Mmes [S] et [P] une somme à titre de rappel de salaire sur le bonus d'évolution de la rémunération, les arrêts rendus le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. [D], [C] et Mmes [S], [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters services (demanderesse au pourvoi n° Q 15-17.461).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré bien fondée la demande du salarié au titre de l'inégalité de traitement avec les salariés cadres dans l'évolution de cette rémunération et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Nestlé Waters Services à payer au salarié un rappel de salaire sur le bonus d'évolution de rémunération, outre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon la partie appelante, l'accord d'entreprise susvisé du 19 mars 2007 instaure une discrimination en créant une inégalité de traitement entre les cadres et les non-cadres dans le mécanisme différent pour chacune de ces deux catégories socioprofessionnelles du versement des bonus ; que selon l'article 3 de l'accord du 28 septembre 2005 relatif à l'évolution de la rémunération des cadres, la base de calcul du bonus des cadres est constituée par les salaires forfaitaires attribués à ceux-ci et selon les modalités définies à l'article 1 retenant pour l'évolution des rémunérations individuelles leur salaire forfaitaire, hors primes exceptionnelles et autres éléments de rémunération non récurrents, et mentionnant que les rémunérations forfaitaires des cadres évoluent en fonction des classifications des postes, des références au prix du marché correspondant par le biais de médianes représentatives, enfin de l'évaluation de la performance ; que cet accord vient dans le suivi de celui du 23 janvier 2002 relatif aux modalités de passage à la rémunération forfaitaire des cadres conclus par la société d'alors Perrier Vittel France, mettant en place pour cette catégorie professionnelle un salaire forfaitaire intégrant dans son forfait le salaire non hiérarchisé, les primes conventionnelles de vacances, la régularisation des congés payés et l'indemnité conventionnelle spécifique compensatrice de congés payés, enfin la prime d'ancienneté, étant précisé dans l'accord que le salaire forfaitaire ainsi défini constitue les bases de calcul du bonus en vigueur dans la société pour les cadres ; qu'à la différence, l'article 3.2.1, chapitre II: «Classification/Rémunération» de l'accord du 19 mars 2007 concernant les salariés non-cadres prévoit que, sauf dispositions spécifiques, le salaire de base, déterminé pour chaque salarié en résultante du nouveau système de classification adopté, constitue l'assiette de calcul des autres éléments de rémunération, et l'article 4.1 du même chapitre, qui traite de l'évolution des rémunérations, précise les dispositions spécifiques au personnel non cadre, mettant en place « une politique de rémunération permettant l'augmentation individualisée du salaire de base », à partir de l'amélioration de la performance et du développement et la validation des compétences, sur la base d'entretiens individuels dont le résultat « peut conduire à 1) octroi d'augmentations individuelles du salaire de base » ; que l'accord ensuite conclu le 3 avril 2007 sur les mesures salariales de la société et la négociation annuelle des salaires précise aussi que, conformément aux dispositions de l'accord du 19 mars 2007, l'enveloppe annuelle 2007, allouée au titre de l'évaluation des performances des salariés noncadres de la société est de 2,80 % et que ce bonus sera détermi…