Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.659
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-24.659
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11061
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11061 F Pourvoi n° P 15-24.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société VK immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M.
J...
V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société VK immo, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.
V... ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VK immo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société VK immo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la prise d'acte de son contrat de travail par M.
V... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société VK Immo à lui une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et 19 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE, il résulte des pièces produites au dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2011, M.
V... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de la modification unilatérale du montant de sa rémunération fixe mensuelle, de la non-conformité de ses bulletins de paie avec les règlements effectués et du versement d'acomptes non demandés en violation de l'article 5-2 de la convention collective des VRP ; que l'employeur n'a pris acte à son tour du caractère définitif de la décision du salarié que le 3 août 2011 en lui adressant les documents afférents à la rupture ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; en l'occurrence, le contrat de travail de M.
V... prévoyait qu'il serait rémunéré par un salaire composé exclusivement de commissions, le décompte des commissions se faisant à la fin de chaque mois en tenant compte des commissions versées et des avances mensuelles faites au VRP, le salaire perçu ne pouvant être inférieur au minimum mensuel garanti par la convention collective nationale de l'immobilier ; que ces stipulations contractuelles ne font pas état d'un fixe et qu'une garantie minimale de rémunération ne constitue pas un salaire fixe mais un plancher minimum de rémunération payé même si le montant des commissions ne l'atteint pas, qui n'a pas vocation à s'ajouter à celles-ci si elles le dépassent ; qu'il résulte cependant des bulletins de paie produits que l'employeur a versé régulièrement dès 2005 une avance sur commissions supérieure au minimum conventionnel garanti, minimum auquel il a de nouveau été fait référence dans les bulletins de paie à partir du mois de décembre 2009 ; que pour autant, il est constant que le salarié a continué à être rémunéré sur la base d'un salaire minimum net de 2 200 €, qui n'apparaît à aucun moment sur les bulletins de paie litigieux ; que l'employeur, qui reconnaît que la pratique du paiement d'une avance sur commissions supérieure au minimum conventionnel garanti s'est faite en accord avec le salarié même si elle n'a donné lieu à aucun avenant contractuel mais qu'à une simple attestation en date du 26 mai 2008 par laquelle la gérante indique que M.
V... est rémunéré selon "un salaire mensuel de 2 200 € net + commissions", reconnaît également qu'il a modifié unilatéralement les termes de cet accord à partir de décembre 2009, au moins en ce qui concerne l'établissement des bulletins de paie puisqu'il a continué à rémunérer le salarié selon les mêmes dispositions, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé et ressort des bordereaux de chèques attachés par l'employeur aux bulletins de paie litigieux ; qu'il ne donne aucun fondement juridique à cette modification unilatérale, étant observé que les dispositions de l'article 37.2 de la convention collective nationale de l'immobilier, lequel, institué par l'avenant n° 26 du 22 mars 2004 (étendu par arrêté du 13 avril 2005), disposait que "le salaire minimum brut mensuel peut constituer en tout ou en partie (selon dispositions à fixer au contrat de travail) acompte sur la commission acquise...
A titre exceptionnel et de façon provisoire, l'employeur peut verser des avances sur commissions mensuelles supérieures au salaire minimum brut mensuel et revenir à celui-ci en cas de résultats inférieurs ai 'avance ainsi consentie", ne l'autorisaient pas à procéder de la sorte, ayant été abrogées par l'avenant du 15 juin 2006 ; qu'il en résulte que s'il ne peut être soutenu que l'employeur a modifié unilatéralement la rémunération fixe contractuelle, en revanche il est constant qu'il a délivré à partir de décembre 2009 des bulletins de paie dont le montant net ne correspondait pas au salaire versé, malgré les protestations écrites du salarié qui s'est vu remettre à partir de mai 2010 des bulletins de paie négatifs ; qu'il y a donc eu là, de la part de l'employeur, deux manquements graves à ses obligations contractuelles, en modifiant unilatéralement le montant de l'avance sur commissions sur les bulletins de paie et en faisant apparaître sur ceux-ci un salaire non conforme à la réalité, ce qui ne pouvait que léser le salarié dans ses droits vis-à-vis des organismes sociaux et ce qu'a relevé l'inspection du travail dans un courrier du 13 août 2010 ; que s'y ajoute le comportement ultérieur de la société VK Immo qui, refusant de tenir compte des effets de l'arrêt de travail du salarié à compter du 13 juillet 2010, lequel suspendait le contrat de travail, a entendu lui imposer de venir chercher son bulletin de paie et le chèque correspondant à son salaire sur le lieu de son travail, et ne lui a finalement adressé ses salaires et bulletins qu'avec retard, ce qui constitue un autre manquement grave à son obligation essentielle ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était donc justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point ; le montant des indemnités de rupture réclamées ne faisant l'objet d'aucune contestation, la société VK Immo sera condamnée à payer à M.
V... : 9 538,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 953,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 5 086,99 € au titre de l'indemnité de licenciement légale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010, date de la réception de la demande par la société ; M.
V... est également en droit d'obtenir, par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'entreprise comptant moins de onze salariés, des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de la rupture ; que l'intéressé ne donne pas de justification de sa situation postérieurement à sa prise d'acte mais que pour autant, il a subi un préjudice tant moral que financier résultant du litige qui l'a opposé à l'employeur et l'a amené à prendre acte de la rupture, après un arrêt de travail de plusieurs mois que l'employeur est d'autant moins fondé à critiquer qu'il l'a fait contrôler et que le médecin privé mandaté par lui a conclu à ce que l'arrêt était médicalement justifié ; que compte tenu de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté et du montant de son salaire, il lui sera alloué la somme de 19 000 € à titre de dommages-intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ; la société intimée devra remettre à M.
V... un bulletin de paie conforme à ces dispositions et un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés, faisant état d'une rupture intervenue le 12 janvier 2011, sans qu'il y ait lieu à ce stade de la procédure d'ordonner une astreinte ; il n'y a pas lieu à établissement d'un nouveau solde de tout compte, l'article L. 1234-20 du code du travail ne posant aucune obligation à l'employeur, le reçu d'un paiement ne présentant d'intérêt que pour l'employeur débiteur et non pour le salarié créancier ; que s'agissant de la demande nouvelle de remise de bulletins de paie régularisés, elle sera rejetée dès lors qu'elle ne précise pas sur quelle période elle porte, l'appelant contestant dans ses écritures toute la période contractuelle mais ne s'étant fondé que sur la période postérieure à décembre 2009 pour prendre acte de la rupture ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour dire si la prise d'acte est justifiée, les juges du fond doivent faire ressortir non pas que les manquements de l'employeur étaient graves en eux-mêmes, sans autre précision, mais qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que pour juger que la prise d'acte par M.
V... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé deux manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, en modifiant unilatéralement le montant de l'avance sur commissions sur les bulletins de paie et en faisant apparaître sur ceux-ci un salaire non conforme à la réalité, auxquels s'ajoute la transmission avec retard de ses salaires et bulletins, ce qui constituerait un autre manquement grave à son obligation essentielle ; qu'en affirmant que ces manquements étaient graves en soi, sans autre précision, et sans donc rechercher s'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil .