Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-21.433

Arrêt du 30 novembre 2016Pourvoi n° 15-21.433

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Limoges · 16 juin 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02259

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2259 F-D

Pourvoi n° H 15-21.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de Mutualité Sociale agricole (CMSA), dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale agricole, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié, la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'elle institue ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions illicites du 2° de l'article 36 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole devaient être écartées au profit de celles du 1° de cet article et que la salariée devait percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Mutualité Sociale agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Mutualité Sociale agricole et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Mutualité Sociale agricole

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné la Mutualité sociale agricole du Limousin à verser à Mme [I] la somme de 18 515,92 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la Convention collective applicable aux relations contractuelles prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle au salarié licencié à l'exception toutefois des licenciements prononcés pour inaptitude physique non conventionnelle ; que Mme [I] soutient la nullité de cette disposition au motif qu'elle serait discriminatoire ; qu'il est constant en droit que, en l'absence d'élément objectif et pertinent, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel du bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'elle institue ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter les dispositions du 2° de l'article 36 de la Convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole au profit des dispositions du 1° de cet article, lesquelles prévoient le versement d'une indemnité égale à un demi-mois de salaire par année d'ancienneté pour les années suivantes ; que Mme [I] bénéficie de trente-cinq années d'ancienneté à la MSA ; qu'elle a d'ores et déjà perçu la somme de 40 241,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement de sorte qu'elle est fondée à réclamer une indemnité complémentaire de 18 515,92 euros (soit 2 314,49 euros brut x 8) » ;

ALORS QU' en jugeant que serait nulle, en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié, la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue, alors qu'une telle différence de traitement est fondée sur des éléments objectifs ayant trait non pas à l'état de santé du salarié mais à l'origine extra-professionnelle de la cause de licenciement et se justifie objectivement, notamment par des considérations budgétaires, dans la mesure où la cause de l'inaptitude tirée de la vie privée est « considérée » comme non imputable à l'employeur en l'absence de tout lien avec la relation de travail et qu'avant le prononcé de l'inaptitude, il peut se dérouler toute une période d'absence au cours de laquelle l'ancienneté s'accumule, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Limoges · 16 juin 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02259
Identifiant source
5fd915da4e6dedb0fd74679d

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