Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 18 septembre 2026RG n° 24/01219
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 19 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 26 251 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La S.A. [1] a embauché M. [M] [V] en qualité de conducteur receveur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation du 08 juillet 2008 puis par un contrat à durée indéterminée du 09 avril 2009.
- Procédure: M. [V] a interjeté appel le 20 mars 2024.
- Raisonnement: Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes et de condamner la société [1] au paiement de rappels d'indemnités à hauteur de 4 769,74 euros brut pour les congés payés et de 2 981,26 euros brut pour les RTT, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023, date de la réception de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- Solution: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 19 février 2024 SAUF en ce qu'il a débouté la S.A. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que le licenciement de M. [M] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la S.A. [1] à payer à M. [M] [V] la somme de 15 000 euros brut (quinze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [V]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Appel formé Monsieur [M] [V]
- Conclusions notifiées M. [V]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GLQ/CAS
MINUTE N° 26/553
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 18 septembre 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01219
N° Portalis DBVW-V-B7I-IISI
Décision déférée à la Cour : 19 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Yves MERLE, Avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. [1] a embauché M. [M] [V] en qualité de conducteur receveur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation du 08 juillet 2008 puis par un contrat à durée indéterminée du 09 avril 2009.
Par courrier du 29 juin 2022, la société [1] a convoqué M. [V] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 08 juillet 2022.
Par courrier du 13 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [V] son licenciement pour ses absences répétées dont la durée perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise.
Le 27 avril 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [V] de ses demandes,
condamné M. [V] aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel le 20 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2024, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société [1] au paiement de la somme de 32 729,45 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes :
4 769,74 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
2 981,26 euros brut à titre de rappel d'indemnité de RTT non pris,
débouter la société [1] de ses demandes,
condamner la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 13 juillet 2022, l'employeur expose que, depuis le 1er janvier 2019, le salarié a transmis 50 arrêts de travail initiaux et prolongations pour une durée d'absence totale de 1 141 jours. Il considère que la multiplication de ces absences ainsi que leur durée variable empêchent toute organisation, qu'elles occasionnent des retards et des suppressions de services, qu'elles ne permettent pas d'assurer convenablement la mission de l'entreprise d'assurer le transport des usagers selon des horaires réguliers et qu'elles sont sources de graves perturbations et de mécontentement pour les usagers. Il ajoute que les personnes titulaires d'un permis D disponibles pour un emploi en contrat à durée déterminée ou en intérim sont peu nombreuses, qu'elles doivent suivre une formation d'un délai minimum d'un mois avait de pouvoir effectivement remplacer un salarié absent et que la réserve mise en place dans l'entreprise pour des absences impromptues est insuffisante pour faire face aux absences du salarié, ce qui, pour l'employeur, justifie son remplacement définitif.
La société [1] justifie que M. [V] était en arrêt de travail pour maladie le 08 juillet 2021 et que cet arrêt a été prolongé de manière continue jusqu'au 30 septembre 2022. Pour démontrer que cette situation a entraîné une perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise, elle produit un tableau récapitulatif établi par ses soins duquel il résulte qu'en 2021, le nombre de courses d'autobus non-réalisées du fait du manque de personnel s'élève à 3 480, soit 0,98 % du nombre de courses programmées. Elle produit également un tableau reprenant les multiples plaintes adressées par les usagers entre le 08 septembre 2021 et le 11 juillet 2022 pour des retards ou des suppressions de services d'autobus sur le réseau géré par l'entreprise.
Si ces éléments démontrent que l'absence des salariés est susceptible d'avoir une incidence sur l'organisation du service, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que l'absence prolongée de M. [V] serait la cause de perturbations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise, compte tenu notamment de l'importance de son effectif qui s'élève à 594 salariés. La société [1] échoue dès lors à démontrer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] des demandes formées à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [V] la somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt.
Sur les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et de RTT
Vu les articles L. 3141-5, L. 3145-5-1, L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail,
Lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur a versé à M. [V] un solde de 40 jours de congés payés et de 48 jours RTT.
Devant les premiers juge, M. [V] faisait valoir que son bulletin de paie du mois de janvier 2022 indiquait un solde de congés payés de 78,97 jours et un solde de jours RTT de 105,10 jours et que, sur le bulletin de paie du mois de février 2022, ce solde avait été ramené à 40 jours pour les congés payés et à 48 jours pour les RTT, la société [1] lui opposant que l'augmentation du nombre de jours résultait d'une erreur qui avait été régularisée sur le bulletin du mois de février 2022.
À hauteur d'appel, M. [V] fait valoir que l'employeur lui a adressé un courrier pour l'informer du solde de congés payés et de RTT acquis au mois de novembre 2020 et au mois de novembre 2021. Sur le courrier du 17 novembre 2021, la société [1] précise que, pour l'année 2021, le solde s'établit à 68 jours pour les congés payés et à 71 jours pour les RTT. M. [V] sollicite le paiement des jours apparaissant sur ce décompte et revendique par ailleurs l'acquisition de 18 jours de congés payés pour la période de novembre 2021 à juillet 2022 en application de l'article L. 3141-5 7° du code du travail, dans sa version issue de la loi du 22 avril 2024 duquel il résulte que les règles relatives à l'acquisition de congés payés pendant une période de maladie sont applicables à compter du 1er décembre 2009.
Si la société [1] soutient que la demande fondée sur l'acquisition de congés est nouvelle à hauteur d'appel, l'article 565 du code de procédure civile précise qu'une demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si son fondement juridique est différent. Le salarié ayant déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une demande au titre des indemnités compensatrices de congés payés et de RTT, la demande formée au titre des congés payés acquis pendant la période de maladie n'est pas nouvelle et il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable.
La société [1] fait valoir par ailleurs que le solde mentionné sur le courrier adressé au salarié ne présente pas un caractère définitif puisqu'il ne tient pas compte des déductions imputables à la maladie. L'employeur ne produit toutefois aucun élément pour justifier la perte de droits à congés payés entre ce décompte et la rupture du contrat de travail. En outre, s'il fait valoir qu'en application de l'article L. 3141-19-2 du code du travail, les congés payés acquis pendant l'arrêt de travail peuvent être reportés dans la limite d'une période de quinze mois à compter du terme de la période d'acquisition, aucun élément ne permet de considérer que cette période était écoulée à la date de la rupture du contrat de travail et que M. [V] aurait perdu les droits à congés payés dont il revendique le paiement pour la période 2021-2022.
Au vu de ces éléments, M. [V] démontre que l'employeur reste redevable d'un solde de 46 jours de congés payés et de 23 jours de RTT. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes et de condamner la société [1] au paiement de rappels d'indemnités à hauteur de 4 769,74 euros brut pour les congés payés et de 2 981,26 euros brut pour les RTT, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023, date de la réception de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, conformément aux dispositions légales, d'ordonner le cas échéant le remboursement par l'employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de la demande présentée sur ce fondement.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, la société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 19 février 2024 SAUF en ce qu'il a débouté la S.A. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [M] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A. [1] à payer à M. [M] [V] la somme de 15 000 euros brut (quinze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la S.A. [1] à payer à M. [M] [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023 :
4 769,74 euros brut (quatre mille sept cent soixante-neuf euros et soixante-quatorze centimes) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
2 981,26 euros brut (deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros et vingt-six centimes) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT ;
ORDONNE le remboursement par la S.A. [1] à PÔLE EMPLOI ' FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [M] [V], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A. [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la S.A. [1] à payer à M. [M] [V] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 19 février 2024
- Identifiant source
- 6aae624fc27382d099797fba
