Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 576
Dernière décision affichée23 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 576 décisions
14665

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. En l'espèce, il est acquis que le poste d'auditeur qualité VAQ occupé en dernier lieu par M. R... nécessitait de fréquents déplacements, en moyenne trois semaines par mois, le salarié travaillant la dernière semaine au sein de l'équipe "audit" basée [...] (17ème) pour effectuer notamment des travaux de rédaction de rapports (cf. Conclusions de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES page 3).

14666

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.381

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 4624-4 du code du travail ; ALORS ENFIN, QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que ni l'appartenance d'une société à un réseau, ni la détention d'une partie du capital d'une société par une autre, n'impliquent qu'elles aient du personnel et la possibilité d'effectuer, entre elles, une permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la SAS CIFP

14667

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ranc développement le 29 janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité ; que victime d'un accident du travail le 18 janvier 2008, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 février 2008 ; que le 2 mars 2010, il a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 11 et 26 avril 2011, le médecin du travail a émis l'avis suivant « inapte à la station debout supérieure de 30 mn. Peut faire un travail de bureau, de télésurveillance ou un travail similaire.

14668

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.474

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » et il apparaît que pour démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement la société [...] fait valoir qu'à l'occasion de l'entretien effectué avec Monsieur B... le 10 mai 2012 pour évoquer avec lui les mesures de reclassement celui-ci a rempli un

14669

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.470

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2013 un poste en reclassement créé à son intention par la société SOREFA en arguant de ce qu'en tout état de cause son état de santé ne lui permettait pas de reprendre un poste dans l'entreprise, que le salarié a informé le médecin du travail de son refus dans ces conditions de tout poste en reclassement dans l'entreprise ; qu'il ressort de l'avis émis le 29 avril 2013 par le médecin du travail sur le 2ème poste aménagé en reclassement (pièce 4 de l'appelant) que M. W... B... présente une pathologie tendineuse prise en maladie professionnelle au niveau de ses deux coudes, très douloureuse, ancienne et objectivée récemment par des explorations complémentaires spécialisées, qu'ils sont peu fonctionnels, M. W... B... ayant été reconnu par ailleurs travailleur handicapé ;

14670

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que R... J..., qui a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 24 juin 2008, n'a pas informé la société Roch Service au moment de son embauche qu'un taux d'incapacité ainsi qu'une rente lui avaient été ainsi attribués ; que par la suite et alors que par mail du 17 décembre 2009, l'ensemble du personnel, y compris Mme R... J..., a été informé qu'une visite annuelle auprès de la médecine du travail devait être programmée pour certains salariés et que, par note du 4 mars 2010, il était demandé aux salariés qui pourraient justifier du statut de personne handicapée de se faire connaître, R... J... n'a fourni aucune réponse et ne s'est pas manifestée ; qu'interrogé par courrier du 23 novembre 2012 par la société Roch Service qui souhaitait savoir si R...

14671

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.146

Cour de cassation

il résulte que le reclassement effectif de cette dernière au sein de l'entreprise était impossible ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour inaptitude de Mme W... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2. ALORS QUE le groupe de reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation, et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que devant la cour d'appel, la SPA Dordogne et Sud-Ouest a fait valoir que l'affiliation à la confédération nationale des S.P.A. ne crée aucun lien entre les associations adhérentes, lesquelles disposent d'une complète autonomie, tant à l'égard de la confédération, que les unes par rapport aux autres ;

14672

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-11.480

Cour de cassation

la salariée et qu'il ne justifiait pas de telles investigations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la taille du cabinet médical de M. F... était réduite à ce point qu'elle faisait nécessairement obstacle à tout reclassement de la salariée, en l'absence de tout autre poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

14673

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886

Cour de cassation

il résulte de l'état du personnel et des emplois de la société SOFRAM qu'aucun poste administratif n'était disponible et que tous les autres postes ainsi que l'avait constaté la médecine du travail étaient incompatibles, impliquant tous de la manutention, de sorte que Mme CHEMNGUI ne peut soutenir qu'une adaptation de poste pouvait utilement être envisagée ni prétendre occuper un poste administratif dès lors qu'aucun n'était vacant; que le licenciement pour inaptitude était régulièrement intervenu à l'issue des deux visites médicales la constatant, a donc, en l'absence de toute possibilité de reclassement, une cause réelle et sérieuse; que le licenciement est intervenu postérieurement au délai d'un mois qui expirait le 26 juin 2011 l'employeur était

14674

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-16.716

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Mme N... n'a pu reprendre son poste du fait de la réactivation de la maladie dont elle souffrait, il n'est pas établi que cette maladie a été causée directement par son travail ; qu'à cet égard, le seul fait que son médecin envisage la possibilité que l'affection soit reconnue comme maladie professionnelle, ce qui a amené Mme N... à faire les démarches en ce sens auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, ne permet pas de démontrer le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'en outre, Mme N... ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur les certificats de son médecin datés des 27 mai et 22 septembre 2008 ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme N...

14675

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne démontrait pas que Madame H... ne lui avait pas adressé ses prolongation d'arrêts de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 4. ALORS QUE lorsque l'employeur adresse à son salarié des courriers recommandés à son domicile, qui ont été effectivement distribués sans avoir été réclamés, c'est au salarié qu'il revient de justifier de l'impossibilité de procéder à leur retrait ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Madame H... se soit abstenue d'aller retirer les lettres recommandées, la cour d'appel a également violé l'article 1315 du code civil ; 5.

14676

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

par arrêté du 30 mai 2000 et complété par l'avenant nº 1 du 13 novembre 2001 étendu par arrêté du 19 avril 2002" et qu'ainsi M. B... E... travaillerait 216 jours par an y compris la journée de solidarité et le 1er mai ; que l'employeur a fait application d'une convention nationale sans organiser les entretiens annuels individuels prévus par l'article L. 3121-46 du code du travail ; qu'il n'est pas même établi que M. B... E... ait accompli des heures supplémentaires au cours de cette période. L'article L 3245-1 du code du travail dispose: "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.