Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.470
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. B. a été engagé le 23 septembre 1991 par la société Sorefa en qualité de façadier; que victime d'une maladie qui a été reconnue comme maladie professionnelle, il a été placé en arrêt de travail; qu'à l'issue d'un examen médical unique visant le danger immédiat de la reprise du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste; qu'il a été licencié le 27 mai 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Solution: Cassation.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis.
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- Réponse: Attendu que, sans dénaturation des courriers des 25 avril et 7 mai 2013, la cour d'appel, qui a relevé que le médecin du travail précisait dans son avis que les différentes tâches énumérées dans la fiche de poste du salarié étaient contre-indiquées médicalement et que la nouvelle proposition de poste qui avait consisté à supprimer toutes les tâches contraires à son état de santé vidait le poste de son contenu, a pu en déduire que le refus opposé par l'intéressé n'était pas abusif; que le moyen, qui s'attaque à un.
Conclusion : de l'arrêt confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié une somme à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 27 mai 2013
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2140 F-D Pourvoi n° X 15-21.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sorefa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
W...
B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sorefa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
B... a été engagé le 23 septembre 1991 par la société Sorefa en qualité de façadier ; que victime d'une maladie qui a été reconnue comme maladie professionnelle, il a été placé en arrêt de travail ; qu'à l'issue d'un examen médical unique visant le danger immédiat de la reprise du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 27 mai 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement sont dues sauf lorsqu'il est établi par l'employeur que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et adapté à ses compétences ; qu'en constatant que le poste proposé à M.
B... relevait du même profil de poste avec suppression de toutes les taches reconnues comme incompatibles avec son état de santé par le médecin du travail et que le refus de cette proposition n'était motivée que par son état de santé, et en déduisant néanmoins que le refus de M.
B... n'était pas abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que le refus de l'offre de reclassement est abusif au sens de l'article L. 1226-14 du code du travail et, par conséquent, privatif des indemnités spécifiques prévues par ce texte, lorsqu'il est fondé sur une opposition de principe à tout reclassement dans l'entreprise ; qu'un tel refus ne laisse pas d'autre alternative que le licenciement qui ne peut, dès lors que le salarié en est à l'origine, ouvrir droit à l'indemnisation spéciale prévue par l'article L. 1226-14 précité ; qu'en constatant « les refus expressément opposés par M.
B... à tout reclassement dans l'entreprise » et en décidant néanmoins que ces refus ne présentaient pas de caractère abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 3°/ que, dans son courrier du 25 avril 2013, rédigé avant toute proposition de reclassement, et dans son courrier 7 mai 2013, écrit après la proposition de poste, M.
B... avait précisé « je suis très sensible de vos efforts pour me reclasser, mais je suis obligé de refuser Par conséquent, je refuse tout reclassement » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces lettres que le salarié s'opposait catégoriquement et par principe à son reclassement dans l'entreprise ; qu'en affirmant que ces refus ne caractérisaient pas à eux seuls un refus catégorique et absolu de tout reclassement, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 25 avril et 7 mai 2013 et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que les conditions dans lesquelles l'employeur, après l'avis du médecin du travail du 29 avril 2013, avait fait une nouvelle proposition au salarié sur le même profil de poste vidé de son contenu, en supprimant purement et simplement les tâches refusées par le salarié et reconnues comme incompatibles avec son état de santé, démontraient de la part de l'employeur une intention de se libérer du règlement des indemnités dues à M.
B... plus qu'à une volonté de ne pas manquer à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est déterminée par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation des courriers des 25 avril et 7 mai 2013, la cour d'appel, qui a relevé que le médecin du travail précisait dans son avis que les différentes tâches énumérées dans la fiche de poste du salarié étaient contre-indiquées médicalement et que la nouvelle proposition de poste qui avait consisté à supprimer toutes les tâches contraires à son état de santé vidait le poste de son contenu, a pu en déduire que le refus opposé par l'intéressé n'était pas abusif ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu que le dispositif de l'arrêt confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié une somme à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sorefa à payer à M.
B... une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute M.
B... de sa demande à titre d'indemnité de congés payés ; Condamne M.
B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Sorefa Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOREFA à payer à M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.470
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02140
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2140 F-D Pourvoi n° X 15-21.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sorefa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Cholle…