Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 576
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 576 décisions
14677

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil en sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la perte d'une chance de percevoir une prime sur l'année 2009, l'arrêt retient d'abord que le salarié sollicite le paiement d'une prime dite de "dépassement d'objectif" qui lui avait été versée pour l'année 2008, et qu'il ressort d'un courriel du 20 mars 2009 que l'employeur avait accepté de renouveler cette prime exceptionnelle en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et retient ensuite qu'il ressort des écritures du salarié qu'à la fin du mois de septembre 2009, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 7 360 939 euros, de sorte que sur cette base, il n'avait pas, prorata temporis, atteint…

14678

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

la salariée, reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire au titre de la présence imposée par le règlement intérieur, cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme U... O... de ses demandes

14679

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.499

Cour de cassation

par courrier du 7 décembre 2010 à Monsieur S... le nouveau mode de commissionnement que ce dernier non seulement n'avait pas accepté mais contestait, ce qui motivera du reste son licenciement ultérieur. Monsieur S... sollicite le paiement d'un rappel de commission se reportant à son rapport d'activité (pièce n° 51) lequel est inexploitable et ne permet pas de reconstituer le montant de la somme réclamée soit 25.573,99 euros à titre de complément de commissions. Sur la résiliation Le non paiement intégral des commissions et des indemnités de congés payés ainsi que la modification unilatérale de la rémunération imposée à Monsieur S... constituaient des manquements suffisamment graves lesquels pouvaient justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

14680

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, dans leur rédaction applicable en la cause, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un reliquat de 582,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'à

14681

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.519

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la convention conclue entre l'état, l'employeur et la salariée ne prévoit pas de formation ; que cependant, l'employeur justifie avoir mandaté le GIF FCIP d'Aquitaine pour mettre en place un plan de formation individuelle au bénéfice de Mme P... en s'appuyant sur le réseau des Greta ; que c'est ainsi que par lettre du 08 février 2010, cet organisme a invité Mme P... à prendre attache avec le Greta le plus proche de son lieu de travail pour l'élaboration de son plan de formation. Dans cette lettre le GIF FCIP d'Aquitaine précise qu'il est mandaté par le rectorat, dans le cadre du contrat aidé dont Mme P... bénéficie, qui impose à l'employeur d'organiser sa formation. Mme P... était donc informée du cadre dans lequel elle était sollicitée.

14682

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711

Cour de cassation

il résulte tant de la convocation à la réunion des délégués du personnel à laquelle était jointe une note d'information que du procès-verbal de ladite réunion du 17 mai 2011 que les délégués du personnel ont été consultés régulièrement sur les deux propositions de postes de reclassement de M. K... R... et que ces derniers « n'ont pas voulu se prononcer sur ces propositions et ont indiqué qu'il appartenait à Monsieur K... R... de se déterminer » ; que la demande de M. K... R... à ce titre, sera rejetée ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 alinéa 2, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;

14683

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.967

Cour de cassation

il résulte de l'examen des griefs formulés que seul le fait de ne pas avoir correctement géré les relations avec le client SFR peut être reproché à M. [S] ' ; un tel reproche ne saurait suffire à fonder un licenciement alors que M. [S] explique sans être contredit que les relations étaient nécessairement tendues avec ce client du fait que la SCT était devenue concurrente directe de SFR et de sa mission de défendre les intérêts commerciaux de son employeur ; en conséquence, la cour constate que la société SCT Telecom ne prouve ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse du licenciement de M [S] le jugement est donc infirmé sur ce point » 1.ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs contenus dans la lettre de licenciement ;

14684

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.803

Cour de cassation

par lettre reçue le 24 septembre 2010, Mme [D] a été informée qu'elle était susceptibles de percevoir une prime équivalente à un mois de salaire dans l'hypothèse où l'entreprise atteindrait un résultat global de 100 000 euros ; qu'il est établi que le résultat net de la société a été supérieur à cette somme de telle sorte qu'il y a lieu de condamner la société à verser à l'appelante la somme de 4 418,70 euros et les congés payés y afférents soit 441,87 euros ; que sur les dommages et intérêts complémentaires, Mme [D] forme une demande complémentaire en dommages et intérêts en soulignant les mesures brutales et vexatoires qui ont accompagné la mise en oeuvre du licenciement ; qu'il est exact que Mme [D] a été

14685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.802

Cour de cassation

la salariée, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que Mme [U] soutient que la société connaissait son implication dans l'association IFEAS à une date très antérieure à la procédure de licenciement mise en oeuvre le 21 octobre 2011, et dès lors que les faits étant prescrits à cette date, ne pouvaient lieu à des poursuites disciplinaires ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 2 décembre 2011, il était exposé : « Au mois d&apos

14686

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.240

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11037 F Pourvoi n° J 15-22.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CFP plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M.

14687

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.701

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] a obtenu de Mme [U] pendant une longue période des fonds d'un montant variable, en faisant état d'une possible interruption des affaires commerciales entre la société Caterpillar et la société [U] ; que nonobstant le caractère délictuel des faits reprochés, le code de conduite international de la société Caterpillar met en exergue les devoirs d'intégrité, d'honnêteté et de loyauté auxquels sont tenus les salariés ; que le code de conduite prescrit notamment que '"lorsque nous négocions avec des fonctionnaires, d'autres entreprises et des particuliers, nous adoptons des pratiques commerciales déontologiques fermes. Nous ne cherchons pas à influencer des tiers,

14688

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.683

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

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