Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 576
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 576 décisions
14689

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868

Cour de cassation

par jugement du 23 décembre 2009, rectifié et précisé par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny : - arrêtait le plan de cession de la SAS Aéroportuaires et techniques à la SAS Aviapartner ; - autorisait le licenciement économique des neuf salariés non repris en précisant le nombre de salariés par catégories professionnelles concernées. Il appartenait alors à l'administrateur judiciaire, Maître [P], de mettre en oeuvre ce plan et de procéder aux licenciements prévus, en fonction des critères d'ordres légaux ou conventionnels. Le plan de cession homologué par le tribunal prévoyait le licenciement de 3 «agents de piste».

14690

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 13-26.305

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 2006 ; qu'en estimant néanmoins que la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT devait verser à Monsieur [U] les salaires afférents à cette période sans caractériser l'existence d'une disposition prévoyant le maintien de la rémunération en cas d'absence ou l'existence d'un comportement de l'employeur à l'origine de l'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

14691

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.548

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2010, la SNCM a convoqué Monsieur [A] [P] à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 8 septembre 2010 ; que le 14 février 2011, Monsieur [A] [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude « en raison de l'absence de poste disponible au sein de la SNCM et du groupe Véolia comparable » à son précédent poste ; que pour justifier du respect de son obligation de rechercher un poste de reclassement, la SNCM produit la demande de précision sur la portée de l'inaptitude de Monsieur [P] qu'elle a adressé[e] au médecin-chef inter-régional le 5 août 2010 ainsi que la réponse apportée par courrier du 20 août 2010 qui indique que le salarié « présentait un

14692

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.657

Cour de cassation

par courrier en date du 21 avril 2010, ce service lui a répondu qu'il ne pouvait répondre aux exigences de la loi quant à la périodicité semestrielle des visites concernant les veilleurs de nuit, il reste qu'elle ne s'explique pas quant au fait qu'il s'est écoulé plus de trois ans sans que M. [F] [Y] ne bénéficie de la moindre visite médicale ; que cette situation, la seule caractérisant un manquement de l'association Emmanuelle à son obligation de sécurité de résultat, justifie qu'il soit alloué à M. [F] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur fonde son argumentation sur les articles L.4121-1 et 2 du Code du Travail ; que l'article L

14693

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.893

Cour de cassation

la salariée pouvait être affectée à un poste assis sans manutention, or il ressort des registres du personnel que la SA ELEXIA verse aux débats qu'une hôtesse d'accueil (BOUTROUILLE Nirina) a été engagée le 4 Mars 2011 au FP CES ARCADES ; La Cour considère que ce poste aurait pu être proposé à Madame [E] [V], ce que l'employeur n'a pas fait de sorte qu' il n'a pas loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement à un poste adapté ; Il s'ensuit que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il est approprié au regard de l'âge de la salariée, de son salaire et de sa prise en charge par Pôle emploi au titre de l'ARE à la suite de son licenciement, de lui allouer la somme de 9000 € en réparation de son préjudice » ;

14694

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.404

Cour de cassation

la salariée en 1997 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement ; qu'il est inconcevable que [O] [G], qui a interrogé [F] [G], directrice générale de la Régie [G], dont il est le président, n'ait pu obtenir aucune réponse quant à l'existence d'un poste de reclassement ; qu'il a, en tout cas, pu obtenir d'[F] [G] la délivrance d'une attestation le 11 mai 2011 ; qu'[F] [G] n'y évoque pas le courrier que [O] [G] lui avait adressé le 24 novembre 2010 ; qu'elle ne se prononce pas sur les éventuels postes de reclassement au sein de la Régie [G] ; que dans ces conditions, l'impossibilité de reclasser [R] [J] dans l'une des sociétés interrogées par l'employeur n'est pas établie ;

14695

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.133

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2012, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 19 janvier 2012 après sa convocation à un entretien préalable par lettre du 16 janvier 2012 et non antérieurement ou concomitamment à cet arrêt de travail ; que cette convocation peut en elle-même être analysée par sa soudaineté en l'absence de tout entretien de recadrage préalable comme de nature à déstabiliser le salarié quand bien même l'entretien préalable n'aurait pas nécessairement débouché sur un licenciement si M.

14696

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2012 le solde de tout compte établi par la société, reprenant les griefs énoncés au titre de l'exécution du contrat de travail, avant de saisir la juridiction prud'homale le 3 octobre 2012 ; qu'il résulte donc de circonstances contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque lorsqu'elle a été donnée, de sorte qu'elle doit être analysée en une prise d'acte ; que le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective relatives au fonctionnement du forfait annuel en jours, caractérisé par l'absence de mise en place d'un document de contrôle des jours travaillés est avéré ; que de même le non-paiement d'un nombre important d'heures

14697

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.570

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les avenants successivement signés par les parties à compter du 1er septembre 2003 mentionnaient les lieux de travail ainsi que les jours et horaires d'activité rémunérée ; que l'avenant n° 8 du 13 novembre 2008 fait état du remplacement de Mme [Q] d'où une augmentation du volume horaire et que l'avenant n° 9 daté du 26 février 2009 mentionnaient le retour à l'horaire habituel ; que dans ces conditions l'employeur justifie bien de ce que Mme [K] accomplissait un travail à temps partiel strictement délimité et de ce que tout changement d'horaire a fait l'objet d'un document contractuel signé par Mme [K] ; qu'il est même justifié de ce que Mme [K] elle-même

14698

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.424

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 9 février 2011, la société Eurospa a été placée en liquidation judiciaire ; que, le 21 février 2011, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. G... ; qu'invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société SAEML Châtel développement dont il s'estimait salarié en raison d'une activité exercée essentiellement pour le compte de cette dernière, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées contre la SAEML Châtel développement alors, selon le moyen : 1°/ que les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la

14699

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.000

Cour de cassation

l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. G..., à énoncer que le comportement de ce dernier qui avait supprimé toutes les données informatiques de son ordinateur, y compris les points de restauration, était fautif mais pas suffisamment « sérieux », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. G... qui avait reçu un avertissement le 11 janvier 2010, n'avait pas supprimé le 13 janvier 2010 toutes les données informatiques de son ordinateur avec l'intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

14700

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.568

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2012, en raison de son refus de reprendre son travail dans les conditions antérieures à son départ en Suisse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'arrêt retient que selon l'article 333 du code des obligations suisses, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, que M. R... ne pouvait exiger que les conditions de travail à Villeneuve d'Asq soient strictement identiques à celles dont il bénéficiait à Genève, le niveau de rémunération lors de son affectation à Genève étant adapté au

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