Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 576
Dernière décision affichée16 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 576 décisions
14701

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

14702

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190

Cour de cassation

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

14703

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.545

Cour de cassation

par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ; Que la société CGSI a convoqué Monsieur [H] [L] à un entretien préalable par lettre du 13 février 2009 ; qu'un extrait du site internet "la poste courrier suivi" indique que "le courrier attend d'être retiré au guichet de [Localité 1] le 16 février 2009" avec la mention : "destinataire absent lors du passage du facteur. Muni de l'avis de passage laissé par le facteur, le destinataire dispose de 2 semaines à partir de la date du passage pour retirer le pli"

14704

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.226

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que, dès lors que salariée a accepté de signer l'avenant lui retirant ses attributions d'encadrement et que ce retrait est justifié par ses « carences », elle ne peut invoquer une quelconque inégalité de traitement, celle-ci étant justifiée par un travail différent de celui de ses collègues ayant la même qualification ; que ce faisant la Cour d'appel a exposé sa décision à la censure pour les mêmes raisons que celles indiquées par la deuxième branche du deuxième moyen en ce qui concerne « les carences de la salariée », grief selon lequel la Cour d'appel s'est prononcée par la voie d'une simple affirmation en relevant que Madame [U] avait manifesté une « perte d'autorité liée au

14705

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa

14706

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis du salarié, l'arrêt retient que dès lors que celui-ci a effectué son préavis, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait effectué un préavis d'un mois et alors que, sauf licenciement motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande au titre d&

14707

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-14.586

Cour de cassation

par courrier recommandée à la date du 10 février après la scène du 06 février ci-dessus relatée ; certains salariés de l'entreprise ( M. [D], Mlle [O]) ont été témoins voire acteurs des faits relatés dans ce courrier et ne les ont pas démentis par des attestations circonstanciées alors que par ailleurs celui-ci a attesté du comportement négatif de la salariée à la demande de l'employeur ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M.

14708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-26.092

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2010, M. [Z] a contesté son licenciement au motif qu'il était en formation jusqu'au 2 mars 2010 et que par la suite il était en congé comme il « l'avait dit à son responsable avant de partir en formation » ; qu'il précise que si cette décision était maintenue, il saisirait les juridictions compétentes ; que les parties sont alors convenues d'une transaction aux termes de laquelle, elles reprennent les éléments précédemment exposés et conviennent, aux fins d'éviter tout litige, que la société versera à M.

14709

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.375

Cour de cassation

la salariée; qu'elle a ainsi dénaturé le contrat et violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.1232-1 et L.1235- 3 du Code du travail ; 2°)ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement lié, directement ou indirectement, à son état de santé, sous peine de nullité de cette mesure; que la lettre de notification du licenciement prononcé en raison d'un refus de changement du lieu de travail, mentionne que la salariée a principalement motivé ce refus par ses problèmes de santé, et vise deux avis médicaux établis respectivement par le médecin hospitalier traitant la maladie chronique de la salariée et par le médecin du travail, lesquels s'opposaient au changement du lieu de travail en ce qu'il induisait une augmentation du temps de trajet contre-indiquée…

14710

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197

Cour de cassation

par jugement de cession en date du 11 octobre 2010 et que ni le jugement ni l'offre de cession ne mentionnaient la reprise de ce passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevable la demande de préavis, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

14711

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191

Cour de cassation

par jugement de cession en date du 11 octobre 2010 et que ni le jugement ni l'offre de cession ne mentionnaient la reprise de ce passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

14712

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.268

Cour de cassation

il résulte du courrier de Pôle Emploi en date du 24 janvier 2012 que l'intimé a dû verser notamment la somme de 8.275,60 € au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaires bruts, charges patronales et salariales comprises ; que l'appelante sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut qui ont déjà versés par son employeur comme le démontre le chèque émis par celui-ci le janvier 2012 ; que celui-ci ne serait tenu qu'au versement, au profit de l'appelante, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, si

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