Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 576
Dernière décision affichée16 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 576 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.449

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, que la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1233-67 du code du travail ne comporte pas d'indemnité de préavis, que si en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu au paiement du préavis, tel n'est pas le cas lorsque, en présence d'un motif économique réel et sérieux, le licenciement se trouve invalidé pour non-respect de l'obligation de reclassement, le contrat de sécurisation professionnelle conservant une cause économique ;

14714

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374

Cour de cassation

Il résulte du certificat de travail établi par son gérant le 30 juin 2008 que cette société a engagé Monsieur [Q] en qualité de formateur du 1er octobre 2006 au 30 juin 2008. La cour au vu de l'attestation destinée à POLE EMPLOI établie par cette société le 30 juin 2008, reprenant les mêmes motifs que ci-dessus allouera à Monsieur [Q] la somme de 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € au titre du non-respect de la procédure outre celle de 6.782,18 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 678,22 € bruts au titre des congés payés afférents » ; 1°) ALORS QUE la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, après avoir constaté

14715

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-24.860

Cour de cassation

il résulte suffisamment des éléments sus exposés que M. [P] accomplissait pour le compte et sous les directives de la société Mathycha une prestation de travail qui, compte tenu de la disponibilité à hauteur d'un temps plein dans les horaires d'ouverture du magasin et du caractère commercial de l'entreprise, ne pouvait être bénévole. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire et il ne peut qu'être jugé que le non-paiement du salaire constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations lui rendant la rupture imputable, ce qui ouvre droit au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts qui seront évalués à 2 000 euros. M. [P] ne pouvant prétendre à une allocation Pôle

14717

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.368

Cour de cassation

la salariée en ce qui concerne des tapes sur les mains, consistant en des tapes sur les mains et les cuisses, le fait de secouer le lit d'une enfant, de saisir brusquement les enfants pour les asseoir et de leur crier dessus ; qu'en jugeant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1333-3 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, pour juger que le licenciement était une sanction disproportionnée au regard du grief qu'elle a jugé établi de gestes brusques sur les enfants, la cour d'appel a relevé que ce grief était constitué au vu des procès-verbaux d'audition de l'enquête préliminaire par le fait d'avoir posé une fillette brusquement sur une

14718

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.406

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la direction de la société ADTC Communication s'est efforcée de régulariser la procédure de licenciement-verbal, en notifiant oralement à l'intéressée, le 6 septembre 2010, une mise à pied à titre conservatoire pour faute grave puis en la convoquant, le 7 septembre 2010, à un entretien préalable et en la licenciant pour cause réelle et sérieuse le 30 septembre 2010 ; que dès lors que Mme [U] [R] s'était déjà vue notifier une mesure de licenciement verbal le 3 septembre 2010, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, cette mesure ne pouvait être régularisée par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, l'employeur ayant, préalablement, manifesté une volonté non équivoque de rompre le contrat de travail ;

14719

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.328

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché au salarié de ne pas avoir respecté les procédures de facturation, en validant des commandes de clients dont le compte était bloqué ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par la mise en place d'un système expressément destiné à dissimiler à l'employeur la réalité de l'activité de l'établissement, ce que la lettre de licenciement ne visait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5/ ALORS QUE la cause de licenciement doit être réelle c'est-àdire reposer sur des griefs précis, matériellement vérifiables et dont la réalité est établie ; qu'en l'espèce, la cour

14720

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.598

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2011, faisant suite à un entretien préalable du 11 janvier 2011, au motif que ce dernier se serait rendu coupable de malversations en exécutant des travaux pour un tiers avec le matériel de l'entreprise et le concours de salariés de l'entreprise ; que les faits reprochés remonteraient au mois d'août 2010, que l'employeur pour se dédouaner de la violation des textes qui encadrent de manière rigoureuse le délai dans lequel il doit sanctionner en l'espèce, argue de ce que la situation n'aurait été connue par lui que tardivement et que surtout ses investigations auraient duré dans le temps ; que l'article L.1332-4 du Code du Travail dispose : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l&

14721

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968

Cour de cassation

par lettre de la Directrice des ressources humaines en date du Z janvier 2008, le contrat de travail conclu avec la Société Effia Transport a été transféré de plein droit à la Société Effia Synergies, qui venait d'être créée afin de prendre en charge la totalité des activités dédiées à la SNCF, dans les conditions de l'article L 122-2 alinéa 2 du Code du travail alors applicable, devenu l'article L 1224-1.

14722

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 11-17.993

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que les articles 4 et suivants de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000 conclu dans la branche des entreprises de navigation de plaisance prévoyaient, pour les entreprises de moins de 20 salariés, une réduction, à partir de 2002, du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures avec maintien du salaire par versement d'un complément différentiel ; que dès lors, en décidant que la réduction de la durée

14723

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2010, résumée précédemment, est reproduite en son entier notamment dans les écritures de Monsieur [B], auxquelles il a été renvoyé. Sur le travail pour le compte d'un autre employeur, la société LES CARS

14724

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

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