Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 576
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 576 décisions
14725

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.146

Cour de cassation

considérant que les auditions de MM. L..., T..., P... et celles de M. N... n'étaient pas de nature à démontrer un développement anarchique du réseau destiné à augmenter artificiellement les revenus du franchiseurs, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, l'ensemble des autres éléments de preuves produits par la société [...] et, notamment, les témoignages de MM. V..., H..., I... et U..., dont certains étaient des franchisés, faisant part de leur vif mécontentement à raison d'un développement anarchique du réseau leur faisant perdre une partie de leur zone de chalandise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société [...] à payer à M.

14726

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.140

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les trois fondateurs de T..., à savoir M. DL... Q... , M. A... S... et M. K... OK... S... ont reçu de M. U..., en 2005, une délégation de pouvoirs, chacun dans un domaine propre ; que courant 2008, M. A... S... a fait l'objet d'une procédure de licenciement ; que l'examen de ce licenciement a démontré l'implication de M. U... dans la gestion de la société, au moins dans le domaine des ressources humaines ; qu'il convient ensuite d'examiner les pièces soumises par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que M. K... W... contestant que M. U...

14727

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.139

Cour de cassation

considérant que M. J... « n'a strictement rien entrepris à compter de sa prise de fonction, ni n'a rien proposé (…) » ; que M. J... répond à cela qu'il n'est pas le signataire des contrats de travail de ses collaborateurs, que le reproche de ne rien avoir entrepris est nouveau, que ce n'est qu'en février 2010 que le service de la formation lui a été rattaché, qu'il a réagi dès sa prise de fonction ; que la cour observe que le redéploiement des actions de formation a été organisé dès le 18 février 2010 (B. 134), un calendrier étant fixé, et qu'un cabinet de consultant (Arrow Consultant) avait été chargé de procéder à des recrutements de formateurs (B. 135) ; qu'en tout état de cause, la cour considère qu'il ne peut être sérieusement reproché à M. J...

14728

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.138

Cour de cassation

l'employeur qui l'allègue d'en rapporter, seul la preuve. Ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige. Avant de l'examiner, il convient d'indiquer que Monsieur G... soulève la « soi-disant découverte des faits allégués » par N..., au travers de l'audit, en date du 21 mars 2010 (le Rapport M), qu'il qualifie d'illicite, et argue que son licenciement constitue un licenciement économique déguisé. / Sur la licéité de l'audit du 21 mars 2010 / Il est constant que le Rapport M, intitulé « Compte-rendu d'audit », a été élaboré de manière unilatérale, à la demande de Monsieur L..., par Madame D..., « dont la première mission consiste a dressé un état des lieux » (page 1 du Rapport M).De plus, la cour note que les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur G...

14729

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.523

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception, à un entretien préalable à sanction fixé le 31 août 2012 à 10h30 ; qu'à sa demande par appel téléphonique du 31 août, cet entretien a été reporté au 06 septembre à 16h30 ; qu'il est reproché à Monsieur [R] d'avoir administré à une patiente un traitement alors que sa fonction d'AMP ne le lui permet pas en dehors d'une délégation expresse et sous contrôle d'un infirmier ; que l'article 05.03.2 de la Convention Collective Nationale des Établissements Privés d'Hospitalisation, de Soins, de Crue et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au Centre Psychothérapique de l'Ain et qu'elle stipule que "l'observation, l'

14730

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.432

Cour de cassation

il résulte que M. [S] s'est bien livré à une critique en règle de son supérieur hiérarchique M. [T] [E] et de Mme [J] [K], DRH d'Airbus Americas, qui étaient qualifiés d'incompétents. Il considérait qu'il aurait dû être nommé comme PDG, et non M. [E], invoquant des appuis politiques pour celui-ci et ajoutant qu'il rendait cependant directement compte au dirigeant du groupe EADS lequel ne respecterait pas M. [E] ; que de tels propos sont bien de nature à dénigrer et ne sauraient être couverts par la liberté d'expression ; que celle-ci est en effet susceptible de dégénérer en abus ce qui est bien le cas en l'espèce ; que le contexte factuel était en effet celui d'une fusion avec une société américaine METRON AVIATION ;

14731

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.278

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10945 F Pourvoi n° N 15-23.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Airess, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

14732

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2012 de mise en demeure de reprendre le travail, a rappelé à l'intéressée qu'elle ne pouvait, sans autorisation, fixer unilatéralement la date de ses congés à compter du 27 février dans l'attente de l'éventuel entretien de rupture conventionnelle ; que contrairement à ce que prétend Mme [P], en annulant la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, l'employeur n'a pas, par une "manoeuvre", placé lui-même la salariée dans une position difficile, les parties pouvant librement renoncer à une telle procédure ; qu'en tout état de cause le fait pour Mme [P] d'avoir demandé à bénéficier d'une telle procédure n'était pas de nature à l'autoriser à ne pas reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail ;

14733

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.379

Cour de cassation

considérant que l'OPH sera condamné à payer à monsieur [X] [K] les indemnités suivantes qui n'ont pas appelé d'observation de sa part : - le rappel de salaire relatif à sa mise à pied, soit 1.860,49 € outre les congés payés afférents ; - l'indemnité compensatrice de préavis de 7.973,57 € outre les congés payés afférents - l'indemnité de licenciement de 2.253,63 € ; considérant que monsieur [X] [K] avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés ; qu'il indique avoir été affecté par ce licenciement comme en témoigne les certificats médicaux versés aux débats ; qu'il ajoute que son employeur a diffusé un courrier aux gardiens d'immeuble comportant des allégations mensongères et humiliantes sur les propos qu'il aurait…

14734

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.634

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2038 F-D Pourvoi n° P 15-20.634 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bank Sepah, société de droit iranien, dont le siège est [Adresse 3] (République islamique d'Iran), ayant un établissement [Adresse 2] et ayant M. [Q] [D] pour administrateur provisoire et M.

14735

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.736

Cour de cassation

la salariée avait pu craindre qu'il mette ses menaces à exécution en faisant courir des bruits sur elle et en la déconsidérant auprès de ses collègues de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le fait reproché au salarié était étranger à ses fonctions de rédacteur en chef, relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations professionnelles, de sorte qu'il ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, violant ainsi l'article L.

14736

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.697

Cour de cassation

par lettre du 05 avril 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen : 1°/ que la connaissance des faits imputés au salarié ne peut être opposée à l'employeur, pour lui reprocher de les avoir tolérés, qu'à la condition qu'ils aient été connus par une personne de l'entreprise détentrice d'un pouvoir de sanction sur le salarié ; qu'en se bornant à relever que le service de gestion de l'entreprise ne pouvait avoir ignoré les agissements reprochés au salarié, ce pour reprocher à l'employeur de les avoir sciemment laisser se perpétuer, tout en constatant que le contrôleur de gestion,…

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