Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée16 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14737

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968

Cour de cassation

par lettre de la Directrice des ressources humaines en date du Z janvier 2008, le contrat de travail conclu avec la Société Effia Transport a été transféré de plein droit à la Société Effia Synergies, qui venait d'être créée afin de prendre en charge la totalité des activités dédiées à la SNCF, dans les conditions de l'article L 122-2 alinéa 2 du Code du travail alors applicable, devenu l'article L 1224-1.

14738

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 11-17.993

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que les articles 4 et suivants de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000 conclu dans la branche des entreprises de navigation de plaisance prévoyaient, pour les entreprises de moins de 20 salariés, une réduction, à partir de 2002, du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures avec maintien du salaire par versement d'un complément différentiel ; que dès lors, en décidant que la réduction de la durée

14739

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2010, résumée précédemment, est reproduite en son entier notamment dans les écritures de Monsieur [B], auxquelles il a été renvoyé. Sur le travail pour le compte d'un autre employeur, la société LES CARS

14740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

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14741

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.146

Cour de cassation

considérant que les auditions de MM. L..., T..., P... et celles de M. N... n'étaient pas de nature à démontrer un développement anarchique du réseau destiné à augmenter artificiellement les revenus du franchiseurs, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, l'ensemble des autres éléments de preuves produits par la société [...] et, notamment, les témoignages de MM. V..., H..., I... et U..., dont certains étaient des franchisés, faisant part de leur vif mécontentement à raison d'un développement anarchique du réseau leur faisant perdre une partie de leur zone de chalandise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société [...] à payer à M.

14742

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.140

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les trois fondateurs de T..., à savoir M. DL... Q... , M. A... S... et M. K... OK... S... ont reçu de M. U..., en 2005, une délégation de pouvoirs, chacun dans un domaine propre ; que courant 2008, M. A... S... a fait l'objet d'une procédure de licenciement ; que l'examen de ce licenciement a démontré l'implication de M. U... dans la gestion de la société, au moins dans le domaine des ressources humaines ; qu'il convient ensuite d'examiner les pièces soumises par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que M. K... W... contestant que M. U...

14743

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.139

Cour de cassation

considérant que M. J... « n'a strictement rien entrepris à compter de sa prise de fonction, ni n'a rien proposé (…) » ; que M. J... répond à cela qu'il n'est pas le signataire des contrats de travail de ses collaborateurs, que le reproche de ne rien avoir entrepris est nouveau, que ce n'est qu'en février 2010 que le service de la formation lui a été rattaché, qu'il a réagi dès sa prise de fonction ; que la cour observe que le redéploiement des actions de formation a été organisé dès le 18 février 2010 (B. 134), un calendrier étant fixé, et qu'un cabinet de consultant (Arrow Consultant) avait été chargé de procéder à des recrutements de formateurs (B. 135) ; qu'en tout état de cause, la cour considère qu'il ne peut être sérieusement reproché à M. J...

14744

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.138

Cour de cassation

l'employeur qui l'allègue d'en rapporter, seul la preuve. Ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige. Avant de l'examiner, il convient d'indiquer que Monsieur G... soulève la « soi-disant découverte des faits allégués » par N..., au travers de l'audit, en date du 21 mars 2010 (le Rapport M), qu'il qualifie d'illicite, et argue que son licenciement constitue un licenciement économique déguisé. / Sur la licéité de l'audit du 21 mars 2010 / Il est constant que le Rapport M, intitulé « Compte-rendu d'audit », a été élaboré de manière unilatérale, à la demande de Monsieur L..., par Madame D..., « dont la première mission consiste a dressé un état des lieux » (page 1 du Rapport M).De plus, la cour note que les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur G...

14745

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.523

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception, à un entretien préalable à sanction fixé le 31 août 2012 à 10h30 ; qu'à sa demande par appel téléphonique du 31 août, cet entretien a été reporté au 06 septembre à 16h30 ; qu'il est reproché à Monsieur [R] d'avoir administré à une patiente un traitement alors que sa fonction d'AMP ne le lui permet pas en dehors d'une délégation expresse et sous contrôle d'un infirmier ; que l'article 05.03.2 de la Convention Collective Nationale des Établissements Privés d'Hospitalisation, de Soins, de Crue et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au Centre Psychothérapique de l'Ain et qu'elle stipule que "l'observation, l'

14746

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.432

Cour de cassation

il résulte que M. [S] s'est bien livré à une critique en règle de son supérieur hiérarchique M. [T] [E] et de Mme [J] [K], DRH d'Airbus Americas, qui étaient qualifiés d'incompétents. Il considérait qu'il aurait dû être nommé comme PDG, et non M. [E], invoquant des appuis politiques pour celui-ci et ajoutant qu'il rendait cependant directement compte au dirigeant du groupe EADS lequel ne respecterait pas M. [E] ; que de tels propos sont bien de nature à dénigrer et ne sauraient être couverts par la liberté d'expression ; que celle-ci est en effet susceptible de dégénérer en abus ce qui est bien le cas en l'espèce ; que le contexte factuel était en effet celui d'une fusion avec une société américaine METRON AVIATION ;

14747

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.278

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10945 F Pourvoi n° N 15-23.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Airess, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

14748

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2012 de mise en demeure de reprendre le travail, a rappelé à l'intéressée qu'elle ne pouvait, sans autorisation, fixer unilatéralement la date de ses congés à compter du 27 février dans l'attente de l'éventuel entretien de rupture conventionnelle ; que contrairement à ce que prétend Mme [P], en annulant la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, l'employeur n'a pas, par une "manoeuvre", placé lui-même la salariée dans une position difficile, les parties pouvant librement renoncer à une telle procédure ; qu'en tout état de cause le fait pour Mme [P] d'avoir demandé à bénéficier d'une telle procédure n'était pas de nature à l'autoriser à ne pas reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail ;

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