Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-17.268

Arrêt du 16 novembre 2016Pourvoi n° 15-17.268

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 31 mars 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02041

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2016

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2041 FS-D

Pourvoi n° E 15-17.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ;

Attendu qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, l'employeur étant dès lors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X], engagée à compter du 15 novembre 1999 par M. [Z] en qualité d'architecte, a été licenciée pour motif économique le 2 décembre 2011 et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que la cour d'appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par l'employeur des allocations chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnité ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'employeur justifie du versement d'une somme à Pôle emploi au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [X].

Le moyen fait grief à l'arrêt du 31 mars 2015 d'AVOIR débouté Madame [X] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L1233-67 et L1233-69 du code du travail, en l'absence de motif économique de licenciement, la conversion de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que [P] [X] expose qu'elle n'a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis, qu'elle est en droit de solliciter la somme de 5.663,02 € à ce titre, que la somme versée par [G] [Z] à Pôle Emploi ne peut donner lieu à une déduction et n'a aucun effet libératoire, que les services de Pôle Emploi ne lui ont rien versé mais lui ont assuré des actions de reclassement et se sont engagés à lui servir un revenu de remplacement équivalent à % de son salaire antérieur ; que [G] [Z] soutient que l'appelante a bien reçu une indemnité compensatrice de préavis par le biais du versement des sommes compensatrice de préavis par le biais du versement des sommes qu'il a effectué à Pôle Emploi, qu'en application de la convention collective des entreprises d'architecture, celle-ci ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ; qu'il résulte du courrier de Pôle Emploi en date du 24 janvier 2012 que l'intimé a dû verser notamment la somme de 8.275,60 € au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaires bruts, charges patronales et salariales comprises ; que l'appelante sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut qui ont déjà versés par son employeur comme le démontre le chèque émis par celui-ci le janvier 2012 ; que celui-ci ne serait tenu qu'au versement, au profit de l'appelante, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, si celle-ci avait dû correspondre, compte tenu de l'ancienneté de cette dernière, à une durée supérieure à deux mois de salaire ; qu'il n'est pas contesté que l'indemnité à laquelle l'appelante pouvait prétendre à ce titre ne s'élève qu'à deux mois de salaire brut ; que compte tenu des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention par l'intimé, il convient de débouter l'appelante de sa demande de ce chef ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut, l'arrêt retient que cette somme a déjà été versée par l'employeur à Pôle emploi ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, à l'exclusion de l'indemnité de préavis versée à Pôle emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 31 mars 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02041
Identifiant source
5fd91844b8acbbb3e2f70b0c

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