Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13705

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.425

Cour de cassation

Il résulte des témoignages recueillis que plusieurs salariés se sont plaints de façon concordante, précise et circonstanciée, à des dates différentes et dans un contexte différent de l'attitude humiliante, insultante et méprisante de Monsieur Y... et de son mode de gestion dictatorial. L'examen des procès-verbaux du conseil de tutelle révèle que ces faits ont généré pour ces salariés un mal être et une souffrance au travail. La cour relève que Monsieur Y... qui se contente de qualifier de subjectifs les propos de Madame F... ne conteste pas sérieusement la réalité et la matérialité de ces griefs. Il ressort de l'ensemble des pièces communiquées par l'employeur que celui-ci n'a été en mesure de prendre la mesure du caractère répété du comportement ainsi imputé à Monsieur Y...

13706

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-27.790

Cour de cassation

il résulte de l'article R.1452-8 du code du travail qu'« En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » ; que le jugement de sursis à statuer prononcé le 13 mars 2006 a : « dit que l'affaire ne pourra de nouveau être inscrite au rôle que lorsque la juridiction pénale aura définitivement tranché le litige concernant les attestations en cause », précisé « qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit effectivement réinscrite au rôle » ;

13707

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531

Cour de cassation

par lettre remise en main propre, le 8 novembre 2011 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre du travail dissimulé, et de les condamner aux dépens alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'est prononcée au vu des éléments retenus pour statuer sur la demande relative aux heures supplémentaires ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en…

13708

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.578

Cour de cassation

considérant que l'avenant n° 4 du 2 janvier 2008 présentait un déséquilibre entre les parties en ce qu'il prévoyait une augmentation de 275 % du salaire de l'exposant tout en constatant que le salarié avait renoncé, par lettre également datée 2 janvier 2008, au paiement du complément de salaire qui lui était dû au titre de l'avenant n°3 qui prévoyait le complément de salaire pour l'année 2007 qui a été reconduit pour 2008 par l'avenant n°4, ce qui avait pour effet de rééquilibrer les obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L632-1 du code de commerce, ensemble l'article L1222-1 du code du travail.

13709

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.413

Cour de cassation

il résulte du courrier du 2 janvier 2009 que madame Y... a clairement manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que madame Y... soutient également que son consentement à la rupture du contrat de travail a été donné suite à un vice de consentement ; qu'elle estime qu'elle n'aurait jamais consenti à la convention de rupture si l'employeur n'avait pas donné d'informations erronées et si elle avait été informée de ses droits ; qu'au vu des pièces produites, il est établi que : - le 23 mars 2007, la société BNP Paribas personal finance a remis à madame Y... une liste de postes disponibles ainsi que des formulaires « de souhait » et « de voeux » ; - le 10 avril 2007, madame Y... a inscrit sur le

13710

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.666

Cour de cassation

par jugement du 26 janvier 2012, ses demandes à l'encontre de M. Z..., en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Gaia multimédia corp et à l'encontre de M. A... pris en la même qualité, ont été déclarées irrecevables, au motif que leurs fonctions avaient pris fin à la clôture de la procédure collective ; qu'après désignation d'un administrateur ad hoc, M. A..., pour la durée de l'instance, la cour d'appel a confirmé le jugement et, y ajoutant, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre M. A..., ès qualités ; Sur les trois premières branches du moyen unique en ce qu'elles concernent les demandes de paiement de salaires : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes dirigées contre M.

13711

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183

Cour de cassation

par jugement du 26 janvier 2016, la société B... MPI a été placée en liquidation judiciaire ; que la société MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas, autrement que par un tableau récapitulatif des heures supplémentaires prétendument réalisées établi pour les seuls besoins de la cause, avoir effectué des heures supplémentaires ;

13712

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.697

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de son désistement d'instance à l'égard de Mmes Z..., UUU... et JJJ... et du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 12 janvier 2016), que Mme Z... et soixante-treize autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (Y...), travaillant à temps partiel ou sur quatre jours, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dire que la Y... n'était pas en droit de « proratiser » les trois jours de congés mobiles dont bénéficient l'ensemble des salariés en application de la convention collective nationale ; que le syndicat CFDT-PSTE est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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13713

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.251

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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13714

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.249

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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13715

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.225

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.224

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul de la salariée était erroné dès lors que pour l'application

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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