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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.251

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
15-29.251
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00942

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 942 F-D Pourvois n° E 15-29.251 à R 15-29.261 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° E 15-29.251, F 15-29.252, H 15-29.253, G 15-29.254, J 15-29.255, K 15-29.256, M 15-29.257, N 15-29.258, P 15-29.259, Q 15-29.260 et R 15-29.261 formés par l'association BTP CFA Picardie, dont le siège est [...] , contre onze arrêts rendus le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A - prud'hommes), dans les litiges l'opposant à : 1°/ à M.

Christophe Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Agnès Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M.

Daniel A..., domicilié [...] , 4°/ à M.

Régis B..., domicilié [...] , 5°/ à M.

Philippe C..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Stéphanie D..., domiciliée [...] Maître, 60120 Breteuil-sur-Noye, 7°/ à M.

Frédéric E..., domicilié [...] , 8°/ à M.

Hubert F..., domicilié [...] , 9°/ à M.

Emmanuel G..., domicilié [...] , 10°/ à M.

Olivier H..., domicilié [...] , 11°/ à M.

Pascal I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme K..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

J..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP CFA Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM.

Y..., A..., B..., C..., E..., F..., G..., H..., I... et de Mmes Z... et D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° E 15-29.251 à R 15-29.261 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

Y... et dix autres salariés de l'association BTP CFA Picardie ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, les arrêts retiennent qu'il ne peut être valablement soutenu que la prime de gratification perçue pour une année entière ne devait être versée et intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés qu'après déduction de la part correspondant à la période de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'en réalité la gratification était calculée de façon plus favorable que les prévisions de l'accord collectif et intégrait les périodes de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel d'indemnité de congés payés, entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen du chef des dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne MM.

Y..., A..., B..., C..., E..., F..., G..., H..., I..., Mmes Z... et D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.