Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Faits: Attendu que pour limiter à un certain montant les sommes allouées aux salariés au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que depuis leur embauche et jusqu'au mois d'avril 2011, ils avaient bénéficié d'un forfait jour non prévu dans leur contrat de travail mais attesté par leurs feuilles de paye et un courriel d'UCF.
- Réponse: ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le code du travail prévoit dans son article L.1232-6 al. 1 que la lettre de licenciement doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception ou par entremise d'un huissier de justice; qu'en l'espèce, il existe la clause 20 du contrat de travail prévoyant la remise de la lettre de licenciement n mains propres devant témoins, ce qui a été fait ainsi; que cette clause du contrat de travail n'est pas prévue par la procédure légale de licenciement car vexatoire, elle est donc abusive.
Lire la synthèse complète
- Portée: Sur le moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile; 2°/ que l'absence d'élément intentionnel ne peut résulter ni du fait que l'employeur aurait appliqué par erreur un forfait jour, ni du fait que le salarié n'aurait pas respecté le dispositif de contrôle des heures, ni du fait que l'inspecteur du travail n'avait pas soumis l'employeur à une amende; qu'en se déterminant par des SOC.
- Portée: E « Sur le licenciement les premiers juges ont, par des motifs exacts en fait et fondés en droit que la cour adopte, répondu de manière pertinente aux moyens et prétentions développés devant eux et repris en cause d'appel par les parties; il suffit d'ajouter que: La notification du licenciement faite par remise en main propre, acceptée, et en présence de deux témoins, non expressément identifiés, est irrégulière malgré sa stipulation dans le contrat de travail, cette dernière forme ne relevant pas du droit positif et ne garantissant pas la confidentialité de la délivrance ».
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel sur ce point, ne permettent effectivement pas de déterminer la date à laquelle ils ont informé l'employeur des prises de co…
- Licenciement licenciés pour faute grave par lettre remise en main propre, le 8 novembre 2011
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 959 F-D Pourvois n° B 16-12.531 C 16-12.532 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 16-12.531 et C 16-12.532 formés respectivement par : 1°/ M.
Gilles Y..., 2°/ Mme Lise Z..., domiciliés [...] , contre deux arrêts rendus le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] B, chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Union de coopérative Foncalieu (UCF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société UCF a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, M.
B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... et de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Union de coopérative Foncalieu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 16-12.531 et C 16-12.532 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
Y... et Mme Z... ont été engagés le 2 août 2010 par l'Union coopérative Foncalieu (l'UCF) en qualité respectivement de responsable et d'adjoint au responsable du bureau de représentation et chef du projet implantation en Chine ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettre remise en main propre, le 8 novembre 2011 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre du travail dissimulé, et de les condamner aux dépens alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'est prononcée au vu des éléments retenus pour statuer sur la demande relative aux heures supplémentaires ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'absence d'élément intentionnel ne peut résulter ni du fait que l'employeur aurait appliqué par erreur un forfait jour, ni du fait que le salarié n'aurait pas respecté le dispositif de contrôle des heures, ni du fait que l'inspecteur du travail n'avait pas soumis l'employeur à une amende ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que c'était par erreur que l'employeur avait d'abord affecté un forfait jour aux salariés qui n'avaient par la suite pas respecté le dispositif de contrôle en matière d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait ressortir l'absence d'élément intentionnel de sa part ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-40 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter à un certain montant les sommes allouées aux salariés au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que depuis leur embauche et jusqu'au mois d'avril 2011, ils avaient bénéficié d'un forfait jour non prévu dans leur contrat de travail mais attesté par leurs feuilles de paye et un courriel de UCF ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était privée d'effet et que les salariés pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une certaine somme pour licenciement irrégulier, la cour d'appel retient que la notification du licenciement faite par remise en main propre acceptée est irrégulière malgré sa stipulation dans le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent à un certain montant les sommes dues aux salariés au titre des heures supplémentaires et condamnent l'employeur à leur payer une certaine somme pour licenciement irrégulier, les arrêts rendus le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° B 16-12.531 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M.
Y... tendant au paiement de la somme de 4537,38 euros (équivalent à un mois de salaire) au titre de l'irrégularité de la procédure résultant du fait que la décision de procéder à son licenciement avait été prise avant l'entretien préalable, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, les premiers juges ont, par des motifs exacts en fait et fondés en droit que la cour adopte, répondu de manière pertinente aux moyens et prétentions développés devant eux et repris en cause d'appel par les parties ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE le demandeur affirme qu'à la sortie de l'entretien préalable, son licenciement lui aurait été signifié verbalement mais sans amener d'attestation à ce sujet ce qui ne permet pas de retenir cette allégation ; / .il y a bien eu une mise à pied conservatoire dès le 25 octobre 2011 avec reprise des clefs, matériels et documents ; ce fait n'étant donc pas assimilable a une décision anticipée de licenciement ; ALORS QUE le salarié soutenait que la décision de le licencier avait été prise avant la remise de la lettre de licenciement le 8 novembre 2011, et avant même l'entretien préalable qui a eu lieu le 3 novembre 2011, en se prévalant de plusieurs évènements dont il justifiait, et notamment du fait que les représentants du bureau de Chine (M.
Y... et Mme Z...) avaient été privés de tous moyens financiers et donc empêchés de travailler dès septembre 2011, et de la décision du conseil d'administration du 20 octobre 2011 de nommer, avec effet immédiat, M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.531
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00959
Résumé source
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 959 F-D Pourvois n° B 16-12.531 C 16-12.532 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 16-12.531 et C 16-12.532 formés respectivement par : 1°/ M. Gilles Y..., 2°/ Mme Lise Z..., domiciliés [...] , contre deux arrêts rendus le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] B, chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Union de coopérative Foncalieu (UCF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société UCF a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, chacun, à l'appui de…