Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.413
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.413
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00957
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 957 F-D Pourvoi n° J 16-15.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de [...]-Perret, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Maron, Déglise, conseillers, M.
A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1975 par la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal finance et que le 26 décembre 2008, la société lui a notifié son acceptation d'une rupture d'un commun accord de son contrat de travail dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'elle a accepté le 2 janvier 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture amiable de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour sa non-affiliation à la mutuelle après la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les salariés âgés de plus de 55 ans ayant cotisé 30 ans au moins à la mutuelle de Cetelem continueraient à être couverts avec une augmentation de leurs cotisations de 30 % alors que Mme Y... a été radiée de cette mutuelle le 8 avril 2011, que la poursuite de l'adhésion à cette mutuelle aurait dû se faire automatiquement et en ne faisant pas les diligences nécessaires dès fin juin 2010 l'employeur a manqué à ses obligations, que cependant, la salariée n'a pas finalement donné suite à la proposition d'adhésion rétroactive formulée par l'employeur et, de ce fait, la régularisation rétroactive est désormais devenue impossible et que dans la mesure où elle a contribué par son inertie à la réalisation de son préjudice, sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute commise par la salariée constituait la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour sa non-affiliation à la mutuelle, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « au vu des articles L 1233-3 et L 1237-16 du code du travail, il est toujours possible de recourir à la rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que par ailleurs, lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions de l'accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ou le respect de l'obligation de reclassement ne peuvent plus être contestés, sauf fraude ou vice du consentement ; que dès lors, les moyens tirés de l'absence de consentement libre et éclairé ne sont pas recevables ; qu'à titre superfétatoire, ils ne sont pas fondés dans la mesure où i résulte du courrier du 2 janvier 2009 que madame Y... a clairement manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que madame Y... soutient également que son consentement à la rupture du contrat de travail a été donné suite à un vice de consentement ; qu'elle estime qu'elle n'aurait jamais consenti à la convention de rupture si l'employeur n'avait pas donné d'informations erronées et si elle avait été informée de ses droits ; qu'au vu des pièces produites, il est établi que : - le 23 mars 2007, la société BNP Paribas personal finance a remis à madame Y... une liste de postes disponibles ainsi que des formulaires « de souhait » et « de voeux » ; - le 10 avril 2007, madame Y... a inscrit sur le « formulaire de voeux » qu'elle souhaitait un reclassement interne à [...] et à temps partiel, en expliquant que sa demande de mutation au siège datait de sept ans, mais a également mentionné qu'elle envisageait son départ de l'entreprise à partir de la fin 2008, pour projet personnel à définir ; - le 4 mai 2007, l'employeur lui adressait 3 OVE suffisamment précises et pour lesquelles des informations complémentaires pouvaient être facilement obtenues ; - par lettre du 23 mai 2007, madame Y... reprochait à l'employeur l'absence de descriptif de postes et de ne pas avoir tenu compte de ses voeux de mutation au siège et rappelait son souhait de bénéficier du dispositif de projet personnel à compter de la fin de l'année 2008 tout en travaillant à temps partiel en attendant ; - par lettre du lendemain, elle décrivait son projet personnel ; - au début du mois de juillet 2007, la société BNP Paribas personal finance résumait les termes d'un entretien tenu la veille et expliquait à madame Y... qu'elle acceptait de différer les effets de son départ pour projet personnel, bien que les dispositions applicables ne prévoient pas cette possibilité, mais à la condition qu'elle occupe un poste de conseiller commercial à l'agence de [...], à temps partiel et avec des efforts en vue de minimiser les contacts téléphoniques, conformément à sa demande ; - après échange de courriers, madame Y... écrivait les 1 octobre et 15 novembre 2007 qu'elle acceptait le poste à temps partiel qui lui avait été proposé, à condition que son projet personnel à compter du 1 janvier 2009 soit accepté ; - madame Y... a occupé ce poste jusqu'à son départ ; - l'employeur ayant accepté qu'elle solde ses congés au début de l'année 2009, madame Y... qui bénéficiait d'un congé de reclassement de 12 mois est restée dans l'effectif de l'entreprise jusqu'au 27 juin 2010 ; qu'il résulte du déroulement chronologique des faits ci-dessus exposés qu'en réalité, les conditions de reclassement de madame Y... ont fait l'objet d'une négociation entre les parties en considération des exigences de la salariée qui ne souhaitait occuper le poste que temporairement jusqu'à la date de son départ pour projet personnel ; que compte-tenu de ce contexte, madame Y... ne démontre nullement avoir été victime d'informations erronées ou insuffisantes concernant le processus de son reclassement ; que par ailleurs, contrairement aux affirmations de madame Y..., l'employeur ne lui a pas donné d'informations erronées concernant la durée du congé de reclassement, elle a seulement mal interprété le PSE et sa fiche pratique ; qu'en ce qui concerne le régime fiscal de la prime de congé de reclassement, si le PSE ne vise que les charges et ne mentionne pas le régime d'imposition, la fiche pratique indique clairement à tort que cette prime n'est pas imposable ; qu'il n'est cependant pas démontré que cette erreur relative au régime fiscal applicable, dont le caractère suffisant pour vicier son consentement à la rupture amiable de son contrat ; qu'au vu de ces observations, la salariée ne peut se prévaloir de la nullité de la rupture pour vice du consentement ; qu'enfin, en l'absence de fraude ou de vice du consentement, la salariée ne peut nullement prétendre remettre en cause la convention de rupture sous prétexte qu'elle ne serait pas conforme aux dispositions du PSE ; que par ailleurs, il convient de faire observer que cette absence de conformité ne repose que sur les moyens déjà déclarés inopérants pour démontrer le vice du consentement ; qu'il convient donc de confirmer par substitution de motifs le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du départ volontaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, pp. 4-6) ; ALORS QUE, premièrement, Mme Z... faisait valoir qu'elle aurait choisi un reclassement interne et n'aurait jamais consenti à une rupture conventionnelle si elle avait été avisée de la possibilité de bénéficier d'un tel reclassement, déduisant que son consentement avait été vicié par un dol (conclusions, pp. 20-21) ; qu'en tenant pour acquise son intention de quitter l'entreprise, sans s'assurer que tel était bien le cas et alors que cela était contesté, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la fiche pratique produite par Mme Z... indiquait à propos du congé de reclassement : « Ce congé vient à la suite de mon préavis. » (production, p. 3) ; qu'elle soutenait s'être engagée en regard de cette fiche dans la croyance erronée que le congé viendrait à la suite du préavis quand tel n'était pas le cas, ce dont elle déduisait un dol de l'employeur (conclusions, pp. 21-22) ; qu'en décidant que cette lecture procédait d'une erreur d'interprétation de Mme Z..., quand le texte indiquait clairement que le congé suivait le préavis, la cour d'appel de Paris a dénaturé cet écrit, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « au vu des articles L 1233-3 et L 1237-16 du code du travail, il est toujours possible de recourir à la rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que par ailleurs, lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions de l'accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ou le respect de l'obligation de reclassement ne peuvent plus être contestés, sauf fraude ou vice du consentement ; que dès lors, les moyens tirés de l'absence de consentement libre et éclairé ne sont pas recevables ; qu'à titre superfétatoire, ils ne sont pas fondés dans la mesu…