Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13717

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 euros mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles, devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y...

13718

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 € mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles (p. 11-12), devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y...

13719

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.538

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la direction stratégique de l'entreprise échappait à M. Y... et qu'il ne peut donc pas être qualifié de cadre dirigeant ; qu'il était soumis à la législation relative à durée du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie dans la mesure où si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Attendu qu'en dépit du statut de cadre dirigeant qui lui avait été conféré par la lettre d'embauche, il résulte des…

13720

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.502

Cour de cassation

Considérant que la requalification ci-dessus en contrat de travail à durée indéterminée a pour effet de conférer au contrat litigieux la nature présumée d'un contrat à temps plein ; Que la société SOFRES COMMUNICATION s'oppose à cette demande en faisant valoir que son activité cessait entre les mois de mai et d'octobre, de sorte que l'emploi de Mme Y... ne pouvait être à temps plein ainsi que le démontrent les bulletins de paye de Mme Y... faisant apparaître selon les années, une moyenne mensuelle de 80 heures de travail; Considérant que la nature de travail à temps partiel n'apparaît pas discutable, en pratique, au regard de la faiblesse du nombre d'heures travaillées et non contestées par la salariée ; que les parties s'accordent, de plus, pour

13721

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette rupture et invoquant un dépassement de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures complémentaires et de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les attestations fournies par celui-ci sont imprécises et les plannings communiqués non contradictoires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

13722

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...

13723

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-20.220

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 03 février 1997 ; que par courrier du 22 septembre 2011, Monsieur Philippe Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves imputables à l'employeur, qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles, ou qui sont de nature à faire grief au salarié ; que si, en revanche, les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d'acte produit les effets d'une démission ; que si la prise d'acte s'est accompagnée d'un comportement caractérisant une brusque rupture abusive, le salarié peut…

13724

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.727

Cour de cassation

par courrier. Nous nous inquiétons de votre état de santé, et nous apprécierions si vous vous pouviez nous informer des travaux en cours que vous avez actuellement. Vous souhaitant un prompt rétablissement » ; - le courriel adressé le 30 mars 2010 informant l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail ; - le courrier adressé le 31 mars 2010 à l'inspecteur du travail retraçant l'historique de ses relations avec Mme B..., indiquant notamment « depuis le départ de M. C..., elle assume seule la direction du cabinet, tant dans l'organisation que dans la supervision technique des dossiers, aucun autre collaborateur n'ayant le statut d'expert-comptable. A cette époque, elle me disait qu'elle ne pouvait compter que sur trois personnes : Mme D..., responsable administrative, M.

13725

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-18.588

Cour de cassation

il résulte nécessairement du reliquat de jours de congés payés mentionnés sur des mentions du bulletin de paye de décembre 2011 que M. A... a nécessairement bénéficié de congés payés pour l'année 2011 ; qu'en outre, le faible reliquat de jours de congés payés figurant sur ce bulletin de paye n'est pas nécessairement incompatible avec une pratique d'autorisations d'absence pour une durée supérieure aux congés payés légaux, de sorte qu'une absence injustifiée peut ne pas être nécessairement être valablement invoquée ; qu'à cet égard, au cours de son audition par les premiers juges en date du 6 mars 2013, M. F... reconnaît avoir trois années de suite passé trois ou quatre jours de vacances courant mars en compagnie de M. A..., et que ces journées n'étaient pas décomptées en congés payés au salarié ;

13726

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.799

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre de rupture, et que son licenciement procédait en réalité de la volonté de l'employeur de faire des économies sur les postes de surveillants nuit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par des considérations économiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brusque et vexatoire du contrat de travail ;

13727

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.537

Cour de cassation

l'employeur à payer à son salarié les sommes de 18 381 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 838,10 euros d'indemnité de congés sur préavis, de 26 550 euros d'indemnité de licenciement, de 50 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif, de 4 743,63 euros au titre du remboursement de la mise à pied du 18 décembre 2012 au 8 janvier 2013, de 474,36 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de ces salaires, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur à son salarié des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à son salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit que les trois dernier mois de salaires se montaient à 6 127,00 euros brut et d'AVOIR condamné chacune des parties à…

13728

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.745

Cour de cassation

par courrier du 29 juillet 2011, la salariée n'avait pas reçu, dans le contexte de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'Association LE CERCLE WAGRAM, de l'administrateur judiciaire, Maître B... , toute l'information qu'elle pouvait attendre concernant sa situation professionnelle au sein de l'association, de sorte qu'elle ne pouvait valablement soutenir avoir été maintenue dans un état d'incertitude pendant la période du 8 juin au 18 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et

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