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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.799

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
16-15.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10620

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° D 16-15.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Hautes-Pyrénées (ADAPEI 65), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Hautes-Pyrénées ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de Mme Y... fondé et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE concernant le premier grief, l'endormissement dans la nuit du 13 au 14 mars 2012 sur son lieu de travail, la salariée reconnaît s'être allongée sur un canapé situé au 2ème étage mais prétend qu'elle n'était pas profondément endormie mais simplement assoupie ; que sa version est, cependant, contredite par les attestations produites aux débats par l'ADAPEI ; qu'en effet, Madame B... atteste que « Le 14 mars 2012, à 3 heures, j'ai procédé à un contrôle sur le FAH [...] dont j'ai la direction.

J'étais accompagnée de Mademoiselle C..., chef de service logistique.

A notre arrivée, nous nous dirigeons sur le groupe de l'Oule dont la porte est grande ouverte et la lumière du bureau des éducateurs allumée.

Madame D..., aide-soignante de nuit nous accueille.

Sur notre demande, nous effectuons une ronde sur son secteur (l' [...] et [...]).

Rien à signaler.

Nous nous rendons ensuite sur le secteur des étages ( [...] et [...]) sous la surveillance de Madame Y..., aide-soignante de nuit.