Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13729

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.883

Cour de cassation

considérant que M. Y... se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de société Exp Argentan dès lors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir concernant la gestion du personnel et qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire en matière de contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. Y... ait réduit le poste de dépense relatif à la masse salariée et qu'il ait été le signataire du protocole transactionnel entre l'une des salariées et la société Exp Argentan, n'était pas de nature à démontrer qu'il exerçait son activité en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part,

13730

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.140

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. A..., à qui M. Y... impute un harcèlement moral, a dirigé la société Les Ecrans Gaillonnais à compter du 30 novembre 2012 ; qu'il en résulte également que M. Y... a été placé en arrêt maladie dès le 12 décembre suivant et jusqu'à son licenciement en juillet 2013, le salarié n'ayant ainsi travaillé que douze jours sous la direction de M. A... ; qu'en conséquence, parmi les faits retenus par les juges du fond pour considérer que des éléments laisseraient présumer le harcèlement dont le salarié aurait été victime, seule la rétrogradation de son coefficient à compter du mois de décembre 2012 s'est produite pendant son activité au sein de la société dirigée par M. A... ; que les autres actes imputés à M. A...

13731

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.378

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que M. Y... organisait son temps de travail de manière totalement indépendante, aucune contrainte ne lui étant imposée ; qu'en outre, il organisait ses déplacements professionnels sans avoir à solliciter d'autorisation préalable ; qu'il en était de même de la pose de ses jours de congés ; que la société Compas Finance verse aux débats cinq mails adressés par le salarié au cours de l'année 2009 à Natacha D... afin que cette dernière lui réserve des billets d'avion ou de train en vue de déplacement en Allemagne ou au Maroc ; qu'il est également communiqué le courriel de Natacha D... en date du 16 juillet 2007 qui s'adressant à un ensemble de personnes dont M. Y... demande la transmission des dates de congés pour l'été ; qu'au

13732

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 mai 2017, 16/07608

Cour d'appel

par ordonnance du 20 août 2014, le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, a ordonné la réintégration de monsieur [Q] au sein de la société AEC TERTIAIRE sous astreinte, et condamné celle-ci à lui payer un rappel de salaires jusqu'à réintégration. Par courrier du 25 août 2014, la société AEC TERTIAIRE a informé monsieur [Q] de sa réintégration, et par arrêt du 7 mai 2015 la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé. Le 27 octobre 2015, monsieur [Q] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 6 novembre. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2015. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté. A la date de la rupture, le salaire brut moyen mensuel de monsieur [Q] était de 1.562,20 Euros.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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13733

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070

Cour d'appel

Mme [H] [F] a été embauchée par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à compter du 29 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail'. Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 mai 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2013, Mme [H] [F] a été licenciée pour inaptitude. Le 4 avril 2014, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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13734

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 14/05759

Cour d'appel

Monsieur [R], ancien dirigeant au sein du groupe Hersant, a été contacté en octobre 2007 par la société SAPESO en vue de prendre sa direction générale en qualité de président du directoire. Le 27 décembre 2007, un engagement a été conclu avec prise d'effet au 17 mars 2008. Par décision du 21 mars 2008, le conseil de surveillance de la SAPESO a nommé Monsieur [R] président du directoire jusqu'au 3 juillet 2008, terme du mandat restant à courir suite à la démission de son prédécesseur. Son mandat social a été renouvelé par deux fois pour deux ans par décision du conseil de surveillance du 6 juin 2008 puis du 11 juin 2010.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+6
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13735

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.329

Cour de cassation

l'employeur a dès lors manqué à son obligation de sécurité et de résultat ; que la prise d'acte est justifiée ; que le jugement sera infirmé ; que le salarié a droit aux indemnités de rupture dont les montants ne sont pas contestés ; qu'il a également droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il percevait un salaire mensuel brut de 1.688 euros et bénéficiait d'une ancienneté de plus de cinq ans et demi ; qu'il a été en arrêt de travail suite à l'accident du travail jusqu'au 31 janvier 2015 ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et ne perçoit pas à ce jour d'allocations de chômage, Pôle emploi ayant refusé une prise en charge en raison de la prise d'acte ; qu'il subit un préjudice financier important résultant de la perte d'emploi ;

13736

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si, par courrier du 16 avril 2002, l'employeur a indiqué à M. Y... qu'il atteindrait le 5 juillet de la même année l'âge de faire valoir ses droits à la retraite, celui-ci a été déclaré définitivement inapte au travail ensuite des visite de reprise des 6 et 21 mai 2002 ; qu'il en résulte qu'à compter du 21 mai 2002, indépendamment de la reprise du paiement des salaires à compter du 21 juin de la même année, en application de l'article L 1226-4 susvisé, et dès lors qu'à cette date M. Y... n'avait pas atteint l'âge légal de départ à la retraite, l'employeur devait pourvoir à son reclassement ; qu'en relevant que, dès le 16 avril 2002, l'employeur avait indiqué au salarié qu'il atteindrait l'âge

13737

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.545

Cour de cassation

par courrier du 20 mai 2011 que les Que ce dernier avis médical est discuté en demande au motif qu'il a été influencé par le courrier du 20 mai 2011 ; qu'il faut rappeler que le seul recours ouvert au salarié et à l'employeur contre les conclusions du médecin du travail est, en vertu des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, la saisine de l'inspection du travail qui se prononce après l'avis du médecin-inspecteur du travail, de sorte qu'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes d'apprécier les différentes conclusions du médecin du travail ; qu'il est par ailleurs établi par l'examen et la comparaison des différentes fiches de fonctions rédigées en avril 2007 par le responsable des affaires sociales de l'entreprise que le poste de

13738

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.092

Cour de cassation

la salariée avait reconnu avoir monté le rayon poisson le matin du 27 octobre 2009 et positionné elle-même les produits sur l'étal, la présence de demi-tourteaux semblant être en état de décomposition (aspect noir) et dont l'odeur été nauséabonde ; que la cour d'appel a constaté que Mme Z... devait vérifier la fraîcheur des produits et que l'étiquette sanitaire correspondant aux produits litigieux indiquait qu'ils étaient périmés ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement disciplinaire de Mme Z... n'était pas fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement notifiée à Mme Z... était libellée de la

13739

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.069

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2013, qu'au vu à tout le moins de la lettre de Mme D..., télécopiée le 20 juin qui confirmait la réalité des griefs faits à l'intéressée ; que la salariée a délibérément trompé son employeur, en entraînant ses subordonnées dans ses errements de nature à nuire sérieusement à la bonne marche commerciale de l'entreprise ; qu'elle a ainsi non seulement rompu gravement la confiance et tout esprit de collaboration avec la direction, d'autant plus nécessaire qu'elle dirigeait une unité, mais encore elle a ainsi créé un état d'esprit délétère au sein de celle-ci ; que ceci rendait son maintien à son poste impossible, même pour la durée du préavis ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé ; ALORS D'UNE PART QUE la lettre

13740

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.233

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le délai « raisonnable » de contestation, de rétractation d'une démission admis par la jurisprudence se situe dans une fourchette de un à quatre mois ; qu'en l'espèce, par lettre du 6 août 2013, M. Le a présenté sa décision à la société CBE en ces termes : « Monsieur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de responsable des opérations que j'occupe depuis le 19 octobre 2009 au sein de votre société.

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