Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée23 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.633

Cour de cassation

il résulte de la lecture de ses bulletins de salaire ; que s'agissant de la condition relative à la perception d'une retraite à taux plein, la société MBD justifie avoir demandé à M. Y..., comme à tous les autres salariés concernés par la mesure de mise à la retraite, un relevé de carrière de la CNAV destiné à corroborer la vérification préalablement faire par la direction des ressources humaines de la perception par le salarié d'une pension de vieillesse à taux plein ; que seul M. Y... a refusé de communiquer ce relevé, défaut de communication derrière lequel il ne saurait aujourd'hui se retrancher pour prétendre que l'employeur ne justifie pas que la condition est remplie à son égard ; que par ailleurs, aucune des lettres de contestation de sa mise à la retraite que M.

13742

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.512

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un différend sur le paiement du salaire en temps et en heure, que, « s'il est exact qu'il [le salarié] ne justifie pas avoir envoyé la lettre du 27 février 2009 dans laquelle il évoque des retards de salaires, le non-paiement des indemnités de repas et les heures supplémentaires, il a néanmoins adressé un courrier à l'employeur le 29 octobre 2008 lui demandant notamment de lui régler ses indemnités de repas et son salaire au plus tard le 10 du mois », sans constater que ce différend relatif au paiement des

13743

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.095

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de fournir du travail au salarié, qui justifie la rupture du contrat de travail à ses torts, n'emporte pas rupture de fait du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur, qui entend rompre le contrat de travail, d'en manifester la volonté claire et non équivoque ; qu'il en résulte que le juge, qui constate que la société mère a refusé de réintégrer le salarié mis à disposition d'une filiale étrangère à l'issue de cette mise à disposition, doit, en l'absence de licenciement notifié par la société mère, prononcer la résiliation du contrat aux torts de cette dernière et fixer la date d'effet de cette rupture au jour où il statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après le licenciement prononcé par sa filiale canadienne, la société SA Groupe BBSP devait prendre…

13744

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.791

Cour de cassation

considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve qui lui incombait quand elle avait pourtant constaté que Monsieur Y... produisait aux débats des échanges de courriers électroniques avec le dirigeant de l'entreprise ou sa secrétaire relatifs à des démarches accomplies auprès de communes pour l'obtention ou le renouvellement de marchés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre être le seul salarié de la société à la lecture de la fiche descriptive quand cette fiche ne faisait nullement état de la qualité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.717

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, et sans qu'il soit utile d'analyser de façon exhaustive l'ensemble des pièces versées aux débats, que M. A... a occupé au sein de la société César, cumulativement avec son mandat social, un emploi effectif, donnant lieu à rémunération, exercé dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société ; que dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef. 1°) ALORS QUE le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail ne peut être reconnu que si le mandataire exerce, dans le cadre du contrat de travail, des fonctions techniques nettement distinctes de celles de son mandat ; qu'en admettant un tel cumul après avoir pourtant constaté que M. A... avait en charge, en vertu de son contrat de travail, la «

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.968

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 1184 du Code civil que le contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement. En l'espèce, Mme X... reproche tout d'abord à la société AJC Immo des propos discriminatoires et des menaces à compter de l'annonce de son état de grossesse, entraînant ses arrêts de travail pour maladie. Au soutien de cette allégation, elle produit une attestation de M.

13747

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.744

Cour de cassation

l'association A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016) que M. Y..., engagé le 1er novembre 1997 par l'association A... en qualité de directeur d'hôpital, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 9 et 23 octobre 2013 ; que le 28 novembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de reclassement préalable à un licenciement pour inaptitude, s'il existe une contestation sur ce point,

13748

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279

Cour de cassation

par lettre recommandée dès le 26 janvier 2012 l'arrêt de travail comportant le motif de l'arrêt, soit "stress professionnel, angoisse" (pièce N 6), étant observé que l'employeur ne conteste pas avoir reçu au moins une copie du volet N 1 en principe destiné à l'organisme de sécurité sociale, et pour le seconde procédure qu'un avis d'inaptitude physique a été rendu le 6 avril 2012 par le médecin du travail sur initiative de l'employeur lui-même qui avait au surplus informé la salariée de la date de convocation, étant observé que l'employeur soutient sans l'établir ne pas avoir été avisé de cette inaptitude avant le 12 avril 2012 ; qu'également l'employeur a engagé une action pénale à son encontre le 4 avril 2012 en déposant plainte à son encontre

13749

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.043

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié en sus de ceux déjà alloués en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du non-respect des préconisations médicales, l'arrêt retient que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois d'avril 2012, date à laquelle il a été recruté comme agent de maintenance intérimaire, que cette période de non emploi lui a causé un préjudice matériel et moral, que la société a contribué directement à la réalisation de ce préjudice en ne procédant pas à l'aménagement du poste de travail du salarié et en ne lui proposant pas un nouveau poste compatible à son handicap physique ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les

13750

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.232

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 avril 2014, n° 13-10152) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 2006 par M.

13751

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.544

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Madame Z... a bien été embauchée successivement par deux sociétés différentes exploitant deux restaurants sous la même enseigne mais en des lieux différents, avec deux déclarations successives préalables à l'embauche, la première fois sans contrat de travail écrit mais la deuxième fois avec proposition d'un contrat écrit dont le salarié dit qu'il n'a pas été régularisé ; QUE Madame Z... maintient qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé alors que la société Planet Lyon produit l'exemplaire du contrat qui lui a été proposé et se réfère à la lettre écrite par Madame Z... le 12 juillet 2011 dans laquelle elle indique : « De plus je me vois dans la nécessité de vous rappeler que mon contrat actuel stipule une embauche d'un CDI pour 35 heures par semaine.

13752

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.671

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au soutien du grief reprochant à M. Y... de n'avoir pas veillé au respect des délais pour établir les déclarations uniques d'embauche, la société Isor versait aux débats 13 déclarations uniques d'embauche ; que ces 13 déclarations faisaient état de l'embauche antérieure de plusieurs jours de salariés tous affectés à l'agence de Villeurbanne, dont il était constant que M. Y... était le chef de secteur ; qu'en retenant que la société Isor était défaillante dans l'administration de la preuve du grief reproché au salarié, sans examiner ces 13 déclarations dont le contenu établissait que les salariés embauchés par les soins de M. Y...

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