Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée23 mai 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13753

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.712

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2012, qu'elle avait "pensé à un reclassement comme agent de sécurité pour le gardiennage et la surveillance du point de vente" en lui demandant d'exprimer son avis sous huit jours ; que force est de constater qu'il ne s'agit pas en termes stricts d'une proposition, d'une part, d'autre part que, à supposer qu'il s'agisse d'une proposition, elle ne répond pas aux exigences de proposition d'un poste mentionnant les caractéristiques du contrat de travail, et notamment qu'aucune indication n'est porté sur la rémunération, ces horaires et les conditions de travail, alors qu'il s'agit d'un poste sensiblement différent pouvant impliquer des horaires de nuit, le silence de la lettre ne signifiant pas que la rémunération et les horaires de travail étaient identiques ;

13754

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-23.637

Cour de cassation

il résulte de la mention portée par le médecin du travail sur la fiche intéressant la deuxième visite médicale de reprise en date du 19 février 2008 et qui a donné lieu à la décision susvisée de la Caisse en date du 18 juin 2008 ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'inaptitude du salarié a bien, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 13 juillet 2004, ce que l'employeur ne pouvait, compte tenu des circonstances, ignorer au moment du licenciement de sorte que la législation protectrice des salariés accidentés du travail a vocation à s'appliquer ; ALORS, 1°), QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié,

13755

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 14-11.929

Cour de cassation

considérant que le licenciement était fondé quand il résultait de ses constatations que la salariée n'avait été remplacée définitivement que plus de cinq mois après son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour le Groupement de personnels et de services, demandeur au pourvoi incident, Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Gie Groupement de Personnels et de Services à payer à Mme Y...

13756

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.621

Cour de cassation

considérant que la diffusion sur internet le 20 avril 2012 par la société d'une annonce portant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur un poste d'assistante commerciale en tous points identique à celui occupé par elle ne démontrait pas que la société envisageait de procéder, par la suite, au licenciement de Mme Y... du seul fait de son état de grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L.

13757

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.222

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il était uniquement reproché à M. Dominique Z..., dans la lettre par laquelle son licenciement lui a été notifié, d'avoir refusé un unique poste de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement de M. Dominique Z... justifié à raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser qui n'étaient pas visées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du contrat de travail. ALORS de plus QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ;

13758

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.760

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la salariée avait pour employeur Mme Z... mais que ce sont ses enfants qui lui ont notifié son licenciement par lettre du 17 septembre 2012 ; qu'en jugeant ce licenciement valable après avoir pourtant constaté que les enfants de Mme Z... n'avaient été désignés tuteurs de leur mère que par jugement du 6 mai 2013 du juge des tutelles d'Auxerre, de sorte qu'à la date du licenciement, ils n'étaient pas représentant de l'employeur et n'avaient pas qualité pour prononcer un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la gestion d'affaires est incompatible avec les dispositions d'ordre public interdisant que le licenciement du salarié soit notifiée par une personne qui n'est pas son employeur ou qui n'est pas titulaire d'un mandat de licencier ;

13759

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 février 2011 ; qu'à la suite d'un accident du travail le 3 février 2011, il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2011 ; que, convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 15 mars 2011, il a été licencié pour motif économique le 29 mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve

13760

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.922

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2014 ; qu'estimant que son inaptitude résultait d'un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale afin de voir déclarer nul son licenciement et obtenir diverses indemnités ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société la somme indûment perçue de 609,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et ce faisant d'écarter sa demande de rappel d'indemnité, alors, selon le moyen, que le salaire à prendre en

13761

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.862

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le 8 novembre 2011, évincée d'une réunion professionnelle réunissant l'ensemble des équipes de soin médical, Mme Z... avait « été contrainte » de la quitter ; qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt que cette exclusion a été réitérée en février 2012 et mai 2012, la salariée ayant été de nouveau « contrainte de quitter» ces réunions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'un tel élément ne « caractérises pas » en soi le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation

13762

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.753

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.

13763

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.175

Cour de cassation

par arrêté du 9 juillet 2008, a été nommé en qualité de directeur de cet établissement public à caractère industriel et commercial, à compter du 10 juillet 2008 ; que par arrêté du 2 février 2011, il a été mis fin à ses fonctions et que par lettre du 21 février 2011, il a été licencié pour faute grave par le port autonome de Papeete ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et de le condamner à verser à ce dernier diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre du complément de l'indemnité de capital retraite alors, selon le moyen, que dès

13764

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L. 3143-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité de congés payés en sus de l'indemnité de congé de reclassement, l'arrêt retient que le salarié est en droit de solliciter le bénéfice des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, que les dispositions relatives au congé de reclassement doivent conduire à prolonger la durée de préavis de six mois avec une rémunération égale à 83% sur cette période ce qui représente une indemnité de préavis de 33 690 euros et une indemnité de 55 925,40 euros au titre du congé de reclassement outre les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi alors que le congé de reclassement ne

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.