Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée23 mai 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13765

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6 du code du travail ensemble 1184 du code civil devenu 1217 et suivants depuis le 1er octobre 2016 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du directeur commercial aux torts de la société et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et indemnités de rupture, l'arrêt retient que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire tout en continuant à travailler au service de son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour

13766

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

13767

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580

Cour de cassation

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail

13768

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-22.223

Cour de cassation

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.

13770

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.296

Cour de cassation

En présence d'un accord d'entreprise prévoyant que la direction ne peut contester l'avis émis par la commission de discipline sur la sanction, la direction se réservant cependant le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement, la cour d'appel en déduit exactement que l'employeur a renoncé à la possibilité de ne pas suivre l'avis de cette commission sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement

13771

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-17.684

Cour de cassation

la salariée appelante est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, et une indemnité compensatrice du solde de droits à congés payés qui existait à la tin de la relation contractuelle et dont elle justifie, et ce pour les montants qu'elle calcule exactement ; ALORS QUE la validité de la convention de rupture dûment signée par l'employeur et le salarié n'est pas subordonnée à la remise à ce dernier d'un exemplaire de ladite convention; qu'en déclarant nulle la convention de rupture signée par les parties le 22 septembre 2011, faute pour la société Wagner et Associés de justifier avoir satisfait à son obligation de remise à la salariée d'un des exemplaires afin de garantir l'

13772

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-16.733

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jour où la rupture conventionnelle est intervenue entre les parties, Monsieur X... n'a pas été destinataire d'un exemplaire de la convention formalisant cette rupture; qu'ainsi, le libre consentement du salarié n'a pas été garanti de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause; Que cette carence ne saurait être palliée par la remise au salarié d'un document d'information sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure applicable à la rupture conventionnelle du contrat de travail; que ce document, pour complet qu'il soit, ne saurait se confondre avec la convention ellemême eu égard aux mentions qu'elle doit seule comporter, et notamment le délai au cours duquel les parties sont en droit d'exercer le droit de…

13773

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.146

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois suivant la notification de la démission ou du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans le mois suivant son départ effectif de l'entreprise. En l'espèce, le préavis ayant été exécuté, c'est la date de notification de la démission et non la date de fin de préavis qui constitue le point de départ du délai de renonciation à la clause de non concurrence par l'employeur. La société CWF objecte que la clause de non concurrence a été levée le 20 novembre 2013, soit plus d'un mois avant le départ effectif de M. X... en date du 31 décembre, étant observé qu'il avait été convenu entre les parties que le salarié serait dispensé d'exécuter son préavis à temps complet à partir du 1er

13774

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.704

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (copie du formulaire et de l'accusé de réception signé à la Direccte pièce 7 de l'appelante, copie du courrier de l'inspection du travail pièce 36 de l'intimé) que la demande d'homologation a été déposée dans les services de la Direccte, autorité administrative compétente, le 28 août 2012 et qu'aucune réponse n'a été notifiée aux parties dans le délai légal de quinze ouvrables suivant cette date de sorte que la SEM Sodiparc a très exactement considérée l'homologation acquise au 15 septembre 2012 et la convention de rupture valable à compter de cette date sauf éventuel vice du consentement ; qu'en l'espèce, le salarié a expressément et clairement sollicité de son employeur, par l'envoi de son courrier du 23

13775

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.860

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° E 15-28.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Macc, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M.

13776

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.796

Cour de cassation

il résulte de la lettre recommandée reçue par le salarié, dans laquelle il était précisé qu'en raison de la clause de mobilité contractuelle, le changement du lieu de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail auquel il ne pouvait s'opposer et par lettre du 11 juin 2010, elle l'a à nouveau mis en demeure de rejoindre Paris en précisant qu'en cas de refus, elle engagerait une procédure de licenciement ; qu'elle a donc parfaitement respecté le délai de prévenance et a prévu des mesures d'accompagnement, notamment l'aide à la recherche d'un logement en Île-de-France, la prise en charge des frais d'hébergement, le repos et le transport pendant la période probatoire et aux termes

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.