Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-17.684
Arrêt du 23 mai 2017Pourvoi n° 16-17.684
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10610
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Anne X., domiciliée [.].
- Moyen: La société Wagner et Associés fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme X. et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, de 6.580 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 658 euros bruts au titre des congés payés y afférents, et celle de 4.346,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du solde des droits à congés payés à la fin de la relation contractuelle.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° C 16-17.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Wagner et associés, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Anne X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Wagner et associés, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wagner et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wagner et associés à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Wagner et associés.
La société Wagner et Associés fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme X... et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, de 6.580 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 658 euros bruts au titre des congés payés y afférents, et celle de 4.346,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du solde des droits à congés payés à la fin de la relation contractuelle ;
AUX MOTIFS QUE la salariée conteste la validité de la convention de rupture; que comme pour tout contrat, la validité de la convention de rupture d'un contrat de travail suppose l'intégrité du consentement des parties qui l'ont souscrite ; ( ) ; que la salariée appelante fait valoir que la remise d'un exemplaire de la convocation de rupture à la partie salariée est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement de la partie du salariée en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; que tout manquement à l'obligation de remise d'un exemplaire à la partie salariée entache de nullité la convention du rupture ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, il incombe à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de l'obligation de remise ; qu'en l'espèce, la société intimée se limite à faire observer que la salariée appelante a apposé sa signature et la mention « lu et approuvé » ; que si elle peut en déduire que la salariée appelante a eu connaissance de la convention de rupture, elle ne parvient pas à apporter la preuve de la remise à la salariée d'au moins un des trois exemplaires de cette convention ; que faute pour la société intimée de justifier avoir satisfait à l'obligation de remise qui vise à garantir l'intégrité du consentement de la salariée, la convention de rupture doit être déclarée nulle ; que la nullité de la convention de rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ( ) ; qu'au vu des éléments que Mme X... produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 20,000 euros le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement ; qu'en outre, la salariée appelante est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, et une indemnité compensatrice du solde de droits à congés payés qui existait à la tin de la relation contractuelle et dont elle justifie, et ce pour les montants qu'elle calcule exactement ;
ALORS QUE la validité de la convention de rupture dûment signée par l'employeur et le salarié n'est pas subordonnée à la remise à ce dernier d'un exemplaire de ladite convention; qu'en déclarant nulle la convention de rupture signée par les parties le 22 septembre 2011, faute pour la société Wagner et Associés de justifier avoir satisfait à son obligation de remise à la salariée d'un des exemplaires afin de garantir l'intégrité de son consentement, tout en constatant que cette dernière ayant signé la convention de rupture et apposé la mention « lu et approuvé », en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10610
- Identifiant source
- 5fd902362cdd80992c772b7b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd902362cdd80992c772b7b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2017.
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