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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.760

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailObligation de sécuritéHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
16-10.760
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00863

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 863 F-D Pourvoi n° B 16-10.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maria B...

H...

I..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Didier Z..., domicilié [...], 2°/ à M.

Eric Z..., domicilié [...], 3°/ à Mme Roselyne Z..., domiciliée [...], tous trois pris en qualité d'héritiers de Madeline Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme B...

H...

I..., épouse Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), que Mme Y...

B...

Santos, engagée par Mme Z..., par l'intermédiaire d'une association d'aide à domicile, sans contrat écrit en décembre 1998 en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel, a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par les enfants de l'employeur le 17 septembre 2012, en raison d'actes de maltraitance sur leur mère ; que contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 12 mars 2015 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, la résiliation du contrat de travail et condamné les consorts Z... à lui verser diverses sommes, et dire fondé et régulier son licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas valable le licenciement qui n'est pas notifié par l'employeur mais par ses enfants, avant même qu'ils n'aient été désignés comme tuteurs de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la salariée avait pour employeur Mme Z... mais que ce sont ses enfants qui lui ont notifié son licenciement par lettre du 17 septembre 2012 ; qu'en jugeant ce licenciement valable après avoir pourtant constaté que les enfants de Mme Z... n'avaient été désignés tuteurs de leur mère que par jugement du 6 mai 2013 du juge des tutelles d'Auxerre, de sorte qu'à la date du licenciement, ils n'étaient pas représentant de l'employeur et n'avaient pas qualité pour prononcer un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la gestion d'affaires est incompatible avec les dispositions d'ordre public interdisant que le licenciement du salarié soit notifiée par une personne qui n'est pas son employeur ou qui n'est pas titulaire d'un mandat de licencier ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait pour employeur Mme Z..., avait valablement été licenciée par ses enfants dans le cadre de la gestion des affaires de leur mère, lorsque les enfants de l'employeur, qui ne justifiaient ni d'un mandat de licencier, ni de leur qualité de tuteur de leur mère à la date du licenciement, ne pouvaient se prévaloir des règles de la gestion d'affaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1372 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en se bornant à relever qu'il « suit des pièces du dossier » que depuis le décès de leur père, les enfants de Mme Z... géraient en indivision les affaires de leur mère et étaient l'interlocuteur habituelle de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, pour considérer qu'ils l'avaient valablement licencié dans le cadre de la gestion des affaires de leur mère, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, que les enfants de l'employeur, devenus ultérieurement tuteurs de leur mère, étaient, depuis que cette dernière se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison d'un état de démence post-traumatique, les interlocuteurs habituels de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans des violences envers l'employeur et une violation de sa vie privée, a, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, exactement décidé que le licenciement avait été valablement prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B...

H...

I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme B...

H...