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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.621

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
16-13.621
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00906

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 906 F-D Pourvoi n° M 16-13.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Laure Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Equipements scientifiques, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Equipements scientifiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2016), que Mme Y..., engagée à compter du 1er octobre 2008 en qualité d'assistante commerciale par la société Equipements scientifiques, a été en arrêt de travail en rapport avec un état pathologique lié à un état de grossesse du 16 mars au 4 avril 2012, prolongé pour le même motif jusqu'à la date théorique du 13 mai 2012 ; qu'elle a été placée du 25 avril au 13 mai 2012 en arrêt de travail sans rapport avec un état pathologique résultant de l'état de grossesse ; qu'elle a été licenciée le 5 juin 2012 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement nul et d'un rappel de salaires à raison de la nullité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit non seulement de notifier une décision de licenciement en raison de la grossesse pendant la période de protection, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision, telles que la recherche et la prévision d'un remplacement définitif de l'employée concernée, avant l'échéance de cette période ; qu'en considérant que la diffusion sur internet le 20 avril 2012 par la société d'une annonce portant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur un poste d'assistante commerciale en tous points identique à celui occupé par elle ne démontrait pas que la société envisageait de procéder, par la suite, au licenciement de Mme Y... du seul fait de son état de grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ qu'il est interdit non seulement de notifier une décision de licenciement en raison de la grossesse pendant la période de protection, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait pris des mesures préparatoires au licenciement de Mme Y... pendant qu'elle se trouvait en état de grossesse sans même rechercher, comme elle y était invitée si la circonstance que dès le 16 mai 2012, soit presqu'une semaine avant l'entretien préalable du 22 mai 2012, l'employeur ait recherché des griefs vieux de plus d'un an à opposer à la salariée, n'était pas de nature à démontrer le caractère discriminatoire du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'unique annonce d'une offre d'emploi portant sur un poste d'assistante commerciale ne caractérisait pas l'existence d'une mesure préparatoire au licenciement de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Anne-Laure Y... de sa demande tendant à faire juger que le licenciement prononcé le 5 juin 2012 était entaché de nullité et de l'avoir, par conséquent, déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement nul et au titre des rappels de salaires à raison de la nullité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE d'une part, l'article L. 1225-4 du code du travail interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension auxquelles la salariée a droit au titre du congé maternité, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ; que selon les pièces du dossier, que Madame Y... a, le 24 avril 2012, accouché d'un enfant mort-né alors qu'elle se trouvait à 16 semaines d'aménorrhée ; que, dans ces circonstances, Madame Y... n'a pu bénéficier d'un congé de maternité lequel n'est prévu qui si l'interruption de grossesse intervient au terme de 22 semaines d'aménorrhée ; que, du reste, l'on observe que l'arrêt de travail prescrit à compter du 25 avril 2012 a été formulé à titre initial sans référence à l'état pathologique de grossesse ; qu'en définitive, au regard de ce qui précède, lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et notamment lors de la convocation à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 22 mai 2012 Madame Y... ne bénéficiait pas de la protection organisée par les dispositions légales susvisées ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-l du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Madame Y... soutient que la société a envisagé la rupture de son contrat de travail alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ce qui constitue nécessairement une pratique discriminatoire prohibée par la loi ; qu'à ce propos, l'appelante fait valoir que, dès le 20 avril 2012, la société a diffusé une annonce sur internet portant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur un poste d'assistante commerciale en tous points identiques à celui occupé par elle ; que toutefois, il ne ressort pas de la diffusion de cette unique annonce que la société envisageait de procéder, par la suite, au licenciement de Madame Y... du seul fait de son état de grossesse ; qu'au regard de ce qui précède, aucun fait ne permet, en cet état, de présumer de l'existence d'une discrimination qu'elle soit directe ou indirecte ; qu'en conclusion, c'est à tort que Madame Y... soutient que le licenciement dont elle a été l'objet est entaché de nullité ; que toutes ses demandes de ce chef doivent être rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L. 1225-4 du code du travail : « aucune employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa » ; que la procédure de licenciement a été engagée plus de quatre semaines audelà du dernier arrêt de travail en raison de l'état de grossesse ; qu'il n'est pas possible de déterminer que l'annonce concernant un poste d'assistante commerciale, postée sur un site de recrutement concerne le poste qui était occupé par Madame Y...

Anne-Laure ; qu'il ne peut être conclu que cette annonce était une mesure préparatoire au licenciement de Madame Y...

Anne-Laure ; qu'il convient donc de ne pas faire droit à la demande de nullité du licenciement en raison de l'état de grossesse dc Madame Y...

Anne-Laure ; sur le paiement des salaires de nullité et congés payés afférents ; vu l'article L. 1225-71 du code du travail ; « l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement ; lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité » ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de nullité du licenciement en raison de l'état de grossesse de Madame Y...

Anne-Laure ; qu'il convient en conséquence de ne pas faire droit à celle correspondant aux salaires qui auraient été perçus pendant la période de nullité et congés payés afférents ; 1° ALORS QU'il est interdit non seulement de notifier une décision de licenciement en raison de la grossesse pendant la période de protection, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision, telles que la recherche et la prévision d'un remplacement définitif de l'employée concernée, avant l'échéance de cette période ; qu'en considérant que la diffusion sur internet le 20 avril 2012 par la société d'une une annonce portant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur un poste d'assistante commerciale en tous points identique à celui occupé par elle ne démontrait pas que la société envisageait de procéder, par la suite, au licenciement de Madame Y... du seul fait de son état de grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1225-4 du code du tra…