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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.538

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
15-25.538
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00936

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 936 F-D Pourvoi n° U 15-25.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Trigano, société anonyme, 2°/ la société Résidences Trigano, société par actions simplifiée, ayant un établissement, [...] , ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M.

Robert Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Trigano et Résidences Trigano, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé à compter du 25 août 2008 en qualité de directeur industriel par la société Résidences Trigano, qui a pour associé unique la société Trigano ; que soutenant avoir été soumis à tort au statut de cadre dirigeant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Résidences Trigano et Trigano (les sociétés) au paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de ce contrat ; que le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 14 mars 2013 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés et le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, hors toute dénaturation, sans méconnaître les termes du litige et par une décision motivée, que si le salarié participait à des comités de direction, les tâches qu'il exerçait étaient de nature industrielle et technique, et qui a ainsi fait ressortir que le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé : Attendu d'abord, que le rejet du deuxième moyen du pourvoi principal prive de portée la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu ensuite, qu'ayant relevé la gravité du manquement tenant au non-paiement des heures supplémentaires pour la période du 25 août 2008 au 28 février 2013, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis l'arrêt retient qu'ayant été dispensé de l'exécution du préavis, il n'a accompli aucune heure supplémentaire durant les trois mois qui ont précédé sa sortie effective de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées par le salarié constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les société Résidences Trigano et Trigano aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Résidences Trigano et Trigano à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Trigano et Résidences Trigano.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamné solidairement les sociétés Résidences Trigano et Trigano à payer à M.

Y... les sommes de 54 126,89€ au titre des heures supplémentaires, outre intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2013, 5 412,68 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2013, 44 622,50 € à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs non pris, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013, 2 408,26 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement, outre intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2013, 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts aux taux légal à compter du jour de la décision, 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que M.

Y... a conclu un contrat de travail avec la société Résidence Trigano ; que toutefois, il dirige ses demandes en paiement contre sa cocontractante mais aussi la société Trigano, société mère ; que cette dernière, qui soutien de façon ambiguë qu'elle « n'y voit matériellement pas d'objection, (même si juridiquement les conditions en sont discutables), ne dénie pas sérieusement avoir eu la qualité de co-employeur ; qu'elle est, à ce titre, débitrice des obligations nées du contrat de travail souscrit par l'appelant » ; ALORS QUE le juge doit apprécier le bien-fondé de la demande, sans pouvoir se contenter d'affirmer qu'elle n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que bien qu'ayant conclu un contrat de travail avec la société Résidence Trigano, le salarié dirigeait ses demandes en paiement contre sa cocontractante mais aussi contre la société mère, la société Trigano ; qu'en se bornant, pour condamner solidairement les sociétés Résidences Trigano et Trigano au paiement des sommes dues au salarié, à retenir que la société Résidence Trigano « ne dénie pas sérieusement avoir eu la qualité de co-employeur », sans examiner le bien-fondé de la demande qui était formulée à ce titre par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamné solidairement les sociétés Résidences Trigano et Trigano à payer à M.

Y... les sommes de 54 126,89€ au titre des heures supplémentaires, outre intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2013, 5 412,68 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2013, 44 622,50 € à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs non pris, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013, 2 408,26 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement, outre intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2013, 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts aux taux légal à compter du jour de la décision, 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.