Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-12.745
Arrêt du 31 mai 2017Pourvoi n° 16-12.745
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10614
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° J 16-12.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Le Cercle Wagram,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Isabel Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de Madame Z... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir, en conséquence, fixé, au passif de la liquidation judiciaire de l'Association LE CERCLE WAGRAM, une créance en faveur de cette dernière correspondant à des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents au préavis et une indemnité au titre du droit individuel à la formation, et d'avoir débouté l'Association LE CERCLE WAGRAM de sa demande de condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Aux motifs propres qu' : « il convient néanmoins d'observer qu'outre ce défaut de paiement et comme elle le fait valoir, la salariée n'a pu exécuter aucun travail à compter du 8 juin 2011, date de la fermeture administrative du Cercle WAGRAM, qu'elle a été dans l'incertitude sur sa situation à compter de cette date puis à partir du prononcé du redressement judiciaire le 29 juillet 2011 lequel n'a été converti en liquidation judiciaire que le 22 septembre 2011 ; que, dès lors, nonobstant la notification d'un congé fixé du 1er au 31 août 2011, elle a été sans travail du 8 juin au 18 août et dans l'incertitude sur son avenir professionnel tout au long de cette période ; que c'est dès lors avec raison que le conseil de prud'hommes a, compte tenu de ces éléments conjugués d'une gravité suffisante, retenu que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;»
Aux motifs éventuellement adoptés que : « la prise acte en date du 18 août 2011 repose essentiellement sur le non-paiement de salaires qui, incontestablement, ont été réglés en date des 29 août, 13 septembre et 14 octobre 2011 ; qu'à ce jour, les salaires ne sont plus dus ; qu'au regard des éléments susvisés, tant bien la salariée était au courant de la fermeture du CERCLE WAGRAM, elle n'a jamais reçu le moindre courrier l'avertissant de la date à laquelle elle pouvait percevoir ses salaires et la procédure applicable en cas de non-réouverture de son lieu de travail ; que la requérante ne pouvait que prendre acte de la rupture de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement ; »
Alors, en premier lieu, qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la salariée était restée dans l'incertitude sur son avenir au sein de l'Association LE CERCLE WAGRAM tout au long de la période du 8 juin au 18 août 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, par courrier du 29 juillet 2011, la salariée n'avait pas reçu, dans le contexte de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'Association LE CERCLE WAGRAM, de l'administrateur judiciaire, Maître B... , toute l'information qu'elle pouvait attendre concernant sa situation professionnelle au sein de l'association, de sorte qu'elle ne pouvait valablement soutenir avoir été maintenue dans un état d'incertitude pendant la période du 8 juin au 18 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ;
Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la salariée n'avait pu exécuter aucun travail pendant la période du 8 juin au 18 août 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'Association LE CERCLE WAGRAM ne s'était pas trouvée, du fait de la fermeture qui lui avait été imposée par décision administrative du 8 juin 2011, dans une situation contraignante rendant impossible la fourniture de travail à ses salariés, et sans même examiner si, eu égard à cette fermeture, l'absence de fourniture de travail à Madame Z... à compter du 8 juin 2011 était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'absence de travail fourni à la salariée du 8 juin au 18 août 2011 et son incertitude sur son avenir pendant toute cette période étaient d'une gravité suffisante, sans rechercher si de tels manquements étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10614
- Identifiant source
- 5fd90140649b459801955d91
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90140649b459801955d91.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2017.
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